Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2512388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lever immédiatement la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Liancourt lui a retiré son permis de visite en faveur de M. C…, personne détenue ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de rétablir son droit de visite sans délai et, le cas échéant, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige est fondée sur une prétendue « protection qu’elle n’a jamais demandée ni acceptée », qu’elle la prive de parloir et qu’elle rompt le lien familial entre un enfant et son père ;
- cette situation porte une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle prive leur nourrisson du droit de voir son père et que le lien parental est réduit à un contact téléphonique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, indique être la compagne de M. C…, écroué au centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) et avoir eu avec lui un enfant. Par une décision du 4 décembre 2025, la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt lui a retiré définitivement son permis de visite. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, Mme B… se prévaut de ce que la décision en litige est fondée sur une prétendue urgence en vue de la protéger alors même qu’elle n’a ni sollicité ni accepté une telle protection et qu’elle rompt le lien familial entre un nourrisson et son père. Il résulte de l’instruction que M. C… est incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt en exécution d’une peine relative à des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en présence d’un mineur. Il résulte également de l’instruction que le 28 février 2025, Mme B… avait rendez-vous au parloir avec M. C…, lequel a exercé des violences physiques à l’encontre de cette dernière. Dans ces conditions, alors que la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que l’enfant de la requérante puisse visiter son père avec l’accompagnement d’un autre membre de sa famille bénéficiant d’un permis de visite, Mme B… n’établit pas l’existence d’une urgence impliquant que le juge prononce dans un délai de quarante-huit heures la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt lui a retiré son permis de visite en faveur de M. C…. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
Pour expédition conforme,
La greffière,
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