Infirmation 16 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 déc. 2019, n° 19/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 mars 2019, N° 19/00008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 888 DU 16 DECEMBRE 2019
N° RG 19/00358 - CD/SV
N° Portalis DBV7-V-B7D-DCIO
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 mars 2019, enregistrée sous le n° 19/00008
APPELANTE :
SAS Gwadaboum
agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice Madame Y Z née X
section Plaisance
97180 Sainte-Anne
Représentée par Me Myriam C D, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
[…]
Représentée par son dirigeant en exercice,
[…]
C/O SARL CACG Centre D’affaires – Prestaplus
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me Jean-Marc Deraine de la SELARL Deraine & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le Président, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 octobre 2019.
Par avis du 28 octobre 2019, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, Président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme A B, Conseilelr.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2019.
GREFFIER en charge des dossiers après dépôt et lors du prononcé :
Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties, en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, Président de chambre, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 juillet 2016, revêtu de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre a':
— ordonné à la SCI Morne Vergain Darboussier de réaliser les travaux nécessaires à la réfection, tels que listés par l’expert judiciaire, dans son rapport du 16 décembre 2013, à savoir': la dépose des équipements de climatisation et des trappes de désenfumage, la dépose et le remplacement de la couverture y compris toutes sujétions, la remise en état du faux plafond, le tout, à ses frais, au coût prévu par l’expert judiciaire de 56'615 euros hors TVA pour une durée de travaux de 74 jours concernant le local loué par le bail commercial du 15 février 2011 passé avec la société Gwadaboum SAS,
— dit que la SCI Morne Vergain Darboussier devra réaliser ces travaux dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir après ce délai de trois mois, pendant un délai de trois mois,
— condamné la SCI Morne Vergain Darboussier à verser à la société Gwadaboum SAS la somme de 9 600 euros au titre de son préjudice’de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, le tout, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 20 juillet 2016, la SCI Morne Vergain Darboussier a interjeté appel de cette décision. Toutefois, celle-ci n’ayant pas exécuté la décision, le conseiller de la mise en état, en application de l’article 526 du code de procédure civile, a décidé de la radiation de l’affaire, suivant ordonnance du 23 février 2018.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2018, la SAS Gwadaboum a assigné la SCI Morne Vergain Darboussier devant le Juge de l’Exécution de Pointe- à-Pitre aux fins de voir':
— liquider l’astreinte prononcée à titre provisoire par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre dans sa décision du 7 juillet 2016 à la somme de 18'400 euros,
— fixer en outre rétroactivement à la charge de la société Morne Vergain Darboussier (MVD), à compter du 17 février 2017, une nouvelle astreinte provisoire dissuasive, de 500 euros par jour de
retard, afin d’effectuer les travaux ordonnés à sa charge par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre,
— condamner la société MVD à lui payer la somme de 15'000 euros de légitimes dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la société MDV à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2019, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre a':
— rejeté la demande en liquidation d’astreinte,
— rejeté la demande tendant à voir ordonner la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
— laissé à chacune des parties ses frais irrépétibles, tout en déboutant la société Gwadaboum de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en la condamnant aux entiers dépens de l’instance.
Le 22 mars 2019, la SAS Gwadaboum a interjeté appel de la présente décision, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte comminatoire, découlant de l’inexécution constatée de ses obligations par son adversaire, sanctionnée par une ordonnance de radiation en cause d’appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Suite à l’avis remis par le greffe le 3 mai 2019, la société Gwadaboum a fait signifier sa déclaration d’appel à étude à la société MVD, le 10 mai 2019, conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, puis, dans les mêmes conditions, ses conclusions et pièces le 29 mai suivant.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2019 et mise en délibéré au 16 décembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Gwadaboum, appelante':
Vu les conclusions signifiées par la SAS Gwadaboum, le 29 mai 2019, par lesquelles celle-ci demande à la cour de':
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre dans sa décision du 7 juillet 2016 à la somme de 18'400 euros, suivant le calcul susvisé,
— fixer en outre rétroactivement à la charge de la société MDV, à compter du 17 février 2017, une nouvelle astreinte provisoire dissuasive de 500 euros par jour de retard afin d’effectuer les travaux ordonnés à sa charge par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre,
— condamner la société MVD à lui payer la somme de 15'000 euros, à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la société MDV à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître C-D, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières
conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
2/ La SCI Morne Vergain Darboussier, intimée':
La SCI Morne Vergain Darboussier, à laquelle ont été signifiées la déclaration d’appel, ainsi que les conclusions et pièces de l’appelant à étude, respectivement les 10 et 29 mai 2019, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS’DE L’ARRET
Sur la demande en liquidation d’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte peut être provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, force est de constater que le jugement du 7 juillet 2016 du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, qui a condamné la SCI Morne Vergain Darboussier à effectuer à ses frais un certain nombre de travaux, préconisés par l’expert judiciaire, dans son rapport du 16 décembre 2013, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir passé ce délai de trois mois et pour trois mois, lui a été dûment signifié à étude, le 16 août 2016.
Dans ces conditions, il appartenait à la SCI Morne Vergain Darboussier de procéder à l’exécution desdits travaux, au plus tard le 16 novembre 2016, sous peine d’encourir la liquidation de l’astreinte, telle que prévue par le jugement du 7 juillet 2016.
Or, force est de constater, au vu des pièces versées aux débats par l’appelante, que la SCI Morne Vergain Darboussier ne s’est pas exécutée et que la SAS Gwadaboum a été contrainte de diligenter une mesure d’exécution à l’encontre de l’intimée, en l’espèce une procédure de saisie-attribution des loyers, courant décembre 2016, pour faire exécuter les obligations mises à sa charge.
Toutefois, celle-ci s’est avérée infructueuse puisque, suite à l’appel interjeté par la SCI Morne Vergain Darboussier contre le jugement du 7 juillet 2016 du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, en application de l’article 526 du code de procédure civile, faute pour l’appelante d’avoir exécuté de quelque manière que ce soit les termes de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces conditions, il appert que pour la période considérée, allant du 16 novembre 2016 au 16 février 2017, la SCI Morne Vergain Darboussier n’a pas respecté les obligations lui incombant, au vu du titre exécutoire constitué par le jugement du 7 juillet 2016.
Faute pour elle de justifier en application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’une cause étrangère l’ayant placé dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations, il y a lieu de considérer que l’inexécution constatée est la conséquence de son inertie et de sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte visée par le jugement du 7 juillet 2016 à hauteur de 18'400 euros, correspondant à 92 jours de carence, du 16 novembre 2016 au 16 février 2017, à
concurrence de 200 euros par jour de retard.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef, la cour faisant droit à la demande de liquidation d’astreinte formulée par la SAS Gwadaboum, à hauteur de 18'400 euros pour la période considérée.
Sur la demande en fixation d’une nouvelle astreinte,
L’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Ce même article, dans son alinéa 2, prévoit que l’astreinte peut prendre effet dès le jour de son prononcé, si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, il est patent qu’à ce jour, la SCI Morne Vergain Darboussier n’a toujours pas exécuté les obligations lui incombant au titre du jugement du 7 juillet 2016, parfaitement exécutoire.
Dans ces conditions, afin de permettre l’exécution du jugement précité, il y a lieu de fixer à la charge de l’intimée une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard qui prendra effet, dès le prononcé de l’arrêt de la cour, car se fondant sur une décision exécutoire, sans qu’il soit possible pour autant de faire remonter ses effets au 17 février 2017, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article R131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Gwadaboum,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si l’obligation incombant en l’espèce à la SCI Morne Vergain Darboussier s’analyse en une obligation de résultat, force est de constater pour autant que la SAS Gwadaboum, qui sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 15'000 euros, ne produit aucun élément probant pour établir la réalité de son préjudice.
Défaillante dans la charge de la preuve, elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la SCI Vergain Darboussier, qui succombe en ses prétentions, à payer à la SAS Gwadaboum la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui donneront lieu à distraction, en application de l’article 696 du code de procédure civile, au profit de Maître Myriam C, D.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal de Grande Instance de
Pointe-à-Pitre dans sa décision du 7 juillet 2016 à la somme de 18'400 euros,
Condamne en conséquence la société Morne Vegain Darboussier à payer à la SAS Gwadaboum la somme de 18 400 euros au titre de l’astrreinte liquidée,
Fixe à la charge de la société Morne Vergain Darboussier une nouvelle astreinte provisoire, d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter de la présente décision afin de la contraindre à effectuer les travaux mis à sa charge par le jugement du 7 juillet 2016 du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre,
Déboute la société Gwadaboum de sa demande de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Morne Vergain Darboussier à payer à la société Gwadaboum la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Morne Vergain Darboussier aux entiers dépens de l’instance, qui donneront lieu à distraction, en application de l’article 696 du code de procédure civile, au profit de Maître Myriam C, D.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
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