Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juin 2023, n° 2301888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Toury |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2023, M. A et Mme B représentés par Me Moncalis, demandent, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Toury a refusé de faire droit à leur demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toury de réexaminer la demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toury une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition liée à l’urgence est constituée dès lors qu’ils justifient de conséquences suffisamment importantes sur leur situation suite au refus opposé à leur demande de permis de construire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; d’une part la décision est insuffisamment motivée ; d’autre part, les dispositions générales posées au § 1.4 du règlement du Plan Local d’urbanisme intercommunal, et les dispositions particulières prévues à l’article 5 de ce même PLUi se contredisent ; en cas de contradiction entre deux règles dont l’une est une disposition générale et une particulière, en l’absence de précision, le texte ne saurait être interprété comme plus restrictif ; la commune de Toury ne peut imposer aux pétitionnaires de prévoir ses places de stationnement dans l’emprise du projet ; en tout état de cause, les dispositions générales du PLUi sur lesquelles la commune se fonde sont illégales puisque contraires à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme qui autorise la réalisation d’aire de stationnement dans un environnement immédiat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Toury, représentée par Me Souchon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. L’arrêté est suffisamment motivé et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions générales et les dispositions particulières se complètent et se précisent entre elles : elles ne se contredisent en rien ni ne dérogent l’une à l’autre dans un sens quelconque.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mai 2023 sous le numéro 2301888 par laquelle Mme B et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moncalis représentant des requérants ;
— les observations de Me Gauthier, représentant la commune de Toury.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun moyen invoqué n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants soit mise à la charge de la commune de Toury, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Toury au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : M. A et Mme B verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Toury sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’ordonnance est notifiée à M. C A, Mme E B et à la commune de Toury.
Fait à Orléans, le 15 juin 2023.
La juge des référés,
Anne-Laure D
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure et Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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