Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2025 et 5 août 2025, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ainsi que de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens ou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’IRTF est entachée :
* d’insuffisance de motivation ;
* d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, et de la menace pour l’ordre public ;
* de violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— « il existe des circonstances de fait nouvelles qui imposent au préfet d’abroger la mesure d’éloignement, laquelle est devenue illégale », dès lors qu’il justifie remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français en application des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
— la décision portant assignation à résidence :
* est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaït les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perceptive raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 5 août 2025.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,
— et les observations de Me Bourg, avocate de M. A, qui fait valoir une insuffisance dans l’examen de sa situation dès lors qu’il justifie contribuer à la prise en charge de son enfant né le 18 juin 2023, et que les faits délictueux sur lesquels se base le préfet ne concernent pas des affaires où le requérant a été mis en cause mais où il a été entendu comme victime ; qu’ils ne sont donc pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en septembre 2020 de manière irrégulière. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par une décision du 22 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par une décision du même jour, cette même autorité l’a placé en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 25 juillet 2025 confirmée en appel le 27 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné sa remise en liberté. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A a résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions du 22 juillet 2025 et du 27 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). « et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. En premier lieu, pour édicter l’arrêté attaqué, au visa notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur l’entrée récente de M. A en France, sur son absence de liens anciens, intenses et stables en France malgré son concubinage avec une ressortissante française, sur le maintien de l’intéressé sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre et sur la menace à l’ordre public que représente son comportement. Cette décision fait donc état, en prenant en compte l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du même code, au demeurant non cumulatifs, des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé au vu desquels a été arrêtée la décision en litige. Elle comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent et ne méconnaît pas les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et de défaut de prise en compte de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. En second lieu, comme il a été dit précédemment, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, devenue définitive, qu’il n’a pas exécutée, pas plus que sa précédente assignation à résidence. De plus, il ressort des termes de la décision en litige et qui ne sont pas sérieusement contestés, que l’intéressé a été condamné par jugement du 25 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance » commis le 21 novembre 2022 à une peine d’emprisonnement de quatre mois, et qu’il a usé de trois fausses identités différentes, sous lesquelles il a également fait l’objet de mesures d’éloignement, d’interdiction de retour et d’assignation à résidence, prises en mai, juillet et octobre 2022. S’il fait valoir que les autres faits mentionnés dans cette décision pour lesquels il est regardé comme défavorablement connu des services de police ne sont pas établis, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, compte tenu de la condamnation précitée et de la dissimulation de son identité. Par ailleurs, si M. A fait valoir vivre en concubinage avec une ressortissante française et participer à l’entretien et l’éducation de leur enfant, né en juin 2023, ces circonstances ne le dispensaient pas d’exécuter la mesure d’éloignement prise le 4 janvier 2023. Eu égard au but de la mesure de prolongation de l’interdiction de retour en France et au comportement de M. A, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans, portant la durée totale de l’interdiction de retour à cinq ans, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, ni d’erreur « manifeste ».
7. Une telle mesure n’est pas de nature à porter une atteinte suffisamment directe et grave à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de sorte que le moyen en cause doit également être écarté.
8. Enfin, si M. A soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne peut utilement soulever à l’encontre des décisions en litige, par la voie de l’exception, un moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 4 janvier 2023, devenu définitif. Il ne peut davantage, pour le même motif, se prévaloir du fait que cet arrêté devrait être abrogé. En outre, la circonstance qu’il fait valoir selon laquelle il a déposé une demande de titre de séjour le 21 février 2024, laquelle doit d’ailleurs être regardée comme implicitement rejetée, n’est pas de nature à entacher la légalité des décisions en litige.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
10. En premier lieu, l’arrêté du 27 juillet 2025 portant assignation à résidence précise, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, que M. A est titulaire d’un passeport valable jusqu’au 5 août 2028 dont il a produit une copie, et qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il est constant que M. A est titulaire d’un passeport algérien valide. Dès lors, et alors même que les autorités algériennes ne délivreraient plus de laissez-passer à ses ressortissants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502118
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