Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 déc. 2024, n° 2403020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision administrative lui interdisant pour une période de six mois d’assister aux épreuves pratiques du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code :
« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
4. En l’espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices professionnels et moraux qu’elle soutient avoir subi du fait de la décision administrative lui interdisant pour une période de six mois d’assister aux épreuves du permis de conduire des candidats qu’elle présente, en sa qualité de moniteur auto-école, à cette épreuve. Cette requête ne comportant pas de décision émanant de la préfecture de la Haute-Marne se prononçant sur la réclamation préalable à fin d’indemnisation formulée par l’intéressée ou, à défaut, le justificatif de dépôt d’une telle réclamation, Mme A a été invitée par un message qui lui a été adressé par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » le 3 décembre 2024, dont elle a pris connaissance le lendemain, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision rejetant sa réclamation indemnitaire ou, à défaut, une copie de cette dernière ainsi que la preuve de sa réception par la préfecture. La requérante n’a cependant produit aucun des éléments sollicités. En l’absence de décision expresse ou implicite de la préfecture de la Haute-Marne rejetant une réclamation indemnitaire de Mme A, ses conclusions tendant à la condamnation de la préfecture au versement d’une somme de 20 000 euros sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 décembre 2024.
Le président de la 2eme chambre,
signé
O. NIZET
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