Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2510411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Neven, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de sa demande et ce dans un délai qui ne saurait excéder 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le dysfonctionnement de la plateforme ANEF en mettant à jour sa situation, de s’assurer qu’il est matériellement possible à l’intéressée de déposer régulièrement sa demande de titre sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et d’obtenir un document provisoire de séjour et d’en informer immédiatement celle-ci de cette possibilité et ce dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a épousé un compatriote en 2017 et est entrée en France le 21 août 2019 régulièrement, qu’elle a eu un certificat de résidence algérien de dix ans et que ce titre lui a été retiré à la suite d’une « brouille temporaire » dans son couple, qu’elle a toutefois repris une vie commune avec son mari, que celui-ci a obtenu la nationalité française, qu’elle a voulu déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, que cela s’est révélé impossible car son compte sur la plateforme de l’Administration numérique mentionne qu’elle dispose toujours d’un titre de séjour, qu’elle a contesté le service d’assistance de la plateforme pour que sa situation soit corrigée, qu’elle a été renvoyée vers la préfecture pour trouver une solution, ce qu’elle a fait sans obtenir de réponse opérante, que son dossier n’a toujours pas été actualisé, que la condition d’urgence est satisfaite car elle remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français mais qu’elle ne peut le faire en raison du dysfonctionnement de la plateforme et que les demandes d’assistance sont restées sans effets, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 22 juillet 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice,
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissant algérienne né le 18 avril 1986 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), est entrée en France à la suite de son mariage, célébré le 5 mars 2017 en Algérie, avec un compatriote, titulaire à l’époque d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans le 22 mars 2020 par le préfet de Seine-et-Marne. Ce titre de séjour lui a toutefois été retiré le 3 mai 2023 en raison d’une rupture de la vie commune. Toutefois, cette dernière a repris et l’époux de Mme C s’est vu octroyer la nationalité française en décembre 2021. L’acte de mariage du 5 mars 2017 a été transcrit à l’état-civil français le 9 novembre 2021. Mme C a alors souhaité déposer une nouvelle demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, son compte sur cette plateforme mentionnant qu’elle disposait toujours d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 mars 2030. Les demandes d’assistance tant auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés que de la préfecture de Seine-et-Marne n’ont pas corrigé ce dysfonctionnement. Par une requête présentée le 22 juillet 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de mettre à jour sa situation sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France pour qu’elle puisse y déposer sa demande.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord-franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrête du 31 mars 2023 susvisé : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que Mme C est entrée régulièrement en France, qu’elle est l’épouse d’un ressortissant français et que l’acte de mariage a été régulièrement transcrit à l’état-civil français. Il n’est également pas contesté que la requérante a mis en œuvre les procédures prévues par l’arrêté du 1er août 2023, sans résultat, alors même que l’impossibilité de déposer sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français résulte d’un défaut de mise à jour de son dossier par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour du dossier de Mme C sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de s’assurer dans les mêmes délais qu’il est matériellement possible à l’intéressée de déposer régulièrement sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français sur cette plateforme et d’en informer immédiatement celle-ci de cette possibilité.
7. En revanche, et dès lors que les demandes de certificats de résidence algérien en qualité de conjoint de français doivent être déposées sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en application de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé, le surplus des conclusions de la requête de Mme C sera rejeté.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour du dossier de Mme C sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, de s’assurer dans les mêmes délais qu’il est matériellement possible à l’intéressée de déposer régulièrement sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français sur cette plateforme et d’en informer immédiatement celle-ci de cette possibilité.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme A C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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