Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2508864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Morel, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accueilli favorablement sa demande de titre de séjour par décision du 14 avril 2025 mais n’a pas procédé à la remise effective du titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu indiquer le 14 avril 2025 que ce titre de séjour allait lui être remis. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à fin de lui remettre ce titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié le 10 octobre 2024 sur le portail de l’administration numérique des étrangers en France, et que le 14 avril 2025 il s’est vu indiquer que si pour un motif d’ordre technique son dossier devait être clôturé sur la plate-forme, le titre de séjour sollicité allait lui être remis. Il en résulte en outre que le 22 mai 2025, France Titres lui a néanmoins indiqué que les attestations afférentes à sa demande seraient à sa disposition sur son compte. Dans ces conditions, en l’absence d’écritures du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant état d’un obstacle à la remise effective du titre, M. B doit être regardé comme justifiant, au regard de sa situation personnelle et de la nature du titre de séjour sollicité, des conditions d’urgence et d’utilité auxquelles sont subordonnées l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Sign
P. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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