Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2527284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… A… conteste la décision du 14 août 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision initiale rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le litige introduit par Mme A… et qui concerne la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » relève du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
3. Mme A… conteste la décision de la MDPH de Paris de rejet de sa demande de la carte mobilité portant la mention « invalidité ou priorité ». Toutefois, la juridiction administrative n’est pas matériellement compétente pour en connaître, comme l’indiquent les dispositions précitées au point précédent. Sa demande d’attribution d’une telle carte doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 °2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la maire de Paris et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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