Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2106580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a rejeté sa demande du 27 octobre 2020 de voir reconnaitre imputable au service son accident de trajet survenu le 15 février 2019 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 15 février 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié que la commission de réforme a siégé dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’accident de trajet est survenu entre son domicile et son travail, dans les temps impartis, et que la commission de réforme a donné un avis favorable à la reconnaissance de son imputabilité au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable en ce que la décision attaquée, purement confirmative, ne fait pas grief à la requérante, et en ce que le délai pour agir contre la décision initiale est forclos ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière anesthésiste en poste au centre hospitalier universitaire de Nantes de Nantes a chuté le 15 février 2019, en rejoignant sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Le même jour, l’intéressée a adressé à son employeur une déclaration d’accident de trajet. Par une décision du 29 juin 2020, la directrice générale par intérim du CHU de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Saisi d’un recours gracieux formé par Mme B contre cette décision, le CHU de Nantes a confirmé ce refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet par une décision du 25 septembre 2020. Par un courrier du 27 octobre 2020, Mme B a formé un nouveau recours gracieux en communiquant à son employeur une nouvelle pièce. Par un courrier du 16 avril 2021, le CHU de Nantes a informé la requérante que les éléments transmis n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision du 29 juin 2020. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 16 avril 2021.
2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nantes :
3. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
4. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un courrier du 27 octobre 2020, Mme B a formé un nouveau recours auprès du CHU de Nantes à l’encontre de la décision du 29 juin 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de trajet et a communiqué à son employeur une nouvelle pièce justificative. Il ressort des pièces du dossier que le CHU de Nantes a réceptionné le recours de Mme B le 12 novembre 2020. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 12 janvier 2021 du silence gardé pendant plus de deux mois par le centre hospitalier sur ce recours. Cette décision ne pouvait être contestée que dans le délai franc de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, qui arrivait à expiration le lundi 15 mars 2021. Si le CHU de Nantes a pris une décision explicite de refus le 16 avril 2021, celle-ci est intervenue postérieurement au délai de recours contentieux et n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours. Dès lors, la requête présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2021, est tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ces conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A. L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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