Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2506587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de titre de séjour, ne peut se déplacer librement, est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que son contrat de gérance de taxi a été résilié en novembre 2024 ;
- la mesure demandée est utile dès lors que le rendez-vous doit lui permettre de récupérer un certificat de résidence ou un récépissé l’autorisant à séjourner en France ; il peut prétendre à un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en application des 2 et 5 l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou à son admission au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet dès lors qu’il justifie d’un séjour ancien, ne constitue pas une menace à l’ordre public, ne vit pas en état de polygamie et justifie de liens familiaux et d’une intégration professionnelle ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- le refus de l’autorité préfectorale méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention, les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1987, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de police à Paris. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de la délivrance d’un certificat de résidence ou d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en vue de la délivrance d’un certificat de résidence :
4. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de la délivrance d’un certificat de résidence. Toutefois de telles conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’entrent pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande de renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. M. B… a déposé une demande de renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police à Paris et s’est vu délivrer le 15 novembre 2023 un récépissé valable jusqu’au 14 février 2024, renouvelé jusqu’au 26 mai 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle est intervenue au plus tard le 15 novembre 2023, une décision implicite de rejet est née le 15 mars 2024 du silence gardé par le préfet de police en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision. Par suite, à la date d’enregistrement de sa requête, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le département duquel il réside désormais, le convoque à un rendez-vous en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour par la préfecture de la Seine-Saint-Denis :
7. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application (…) des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et qu’elle donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
8. La demande de renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relève depuis le 5 avril 2023 de la procédure prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B… requiert de déposer son dossier sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et non, ainsi que l’intéressé le soutient, de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture dont dépend sa résidence. Par suite, les mesures sollicitées par M. B… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixe un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande et lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler sont dépourvues de toute utilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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