Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2500487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représentée par Me Pierre Rosin, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 5 septembre 2024 et tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 24 mars 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, née le 1er janvier 1979 à Saboudougou (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, dont la fille mineure C s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juin 2024, a déposé une demande de carte de résident le 5 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 5 janvier 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mai 2025. Par suite sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 mars 2025, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juin 2024, le directeur général de l’OFPRA a reconnu à l’enfant C, née le 6 mai 2016, le statut de réfugiée. La filiation de cette enfant mineure à l’égard de M. B étant établi par l’extrait du registre des actes de l’état civil délivré par l’officier d’état civil le 28 août 2024 à Touba (Côte d’Ivoire) et corroborée par la décision de l’OFPRA, adressée à M. B, celui-ci entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 5 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 5 septembre 2024 par M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Pierre Rosin.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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