Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 sept. 2025, n° 2511071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A… C… et Mme B… C…, demandent au tribunal de les décharger partiellement du paiement de la taxe d’aménagement mise à leur charge au titre du permis de construire accordé le 31 août 2022 par les titres de perception émis les 6 février 2025 par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, en retenant 76 m² comme surface taxable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
D’une part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale.
Il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la requête, que la directrice de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France a expressément rejeté la réclamation préalable datée du 3 mars 2025 présentée par M. et Mme C… à l’encontre du montant de la taxe d’aménagement à laquelle ils ont été assujettis. Cette décision de rejet de leur réclamation préalable, bien que non datée, comportait les voies et délais de recours. Les requérants ont eu connaissance de cette décision au plus tard le 28 avril 2025, date à laquelle ils ont formé une deuxième réclamation. Par courriel du 3 juillet 2025, l’administration fiscale a confirmé la décision de rejet de la première réclamation préalable. Cette décision est purement confirmative et est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Dès lors, le délai imparti à M. et Mme C… pour saisir le tribunal du rejet de leur réclamation préalable expirait au plus tard deux mois après la date du 28 avril 2025. Par suite, leur requête, introduite devant le tribunal administratif le 1er août 2025, est entachée de tardiveté. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… C….
Fait à Melun, le 8 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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