Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 avr. 2026, n° 2601418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A… produit un titre de perception émis le 20 février 2026 pour un montant de 24 842,34 euros au titre d’un indu de rémunération et demande au tribunal que ce trop perçu soit recalculé d’une façon à lui permettre d’en contrôler l’exactitude, que l’employeur adresse à la CPAM une attestation de salaire rectificatif, que soit mis en place un échéancier de paiements et qu’il puisse bénéficier d’un accompagnement pour tirer les conséquences fiscales de ce trop perçu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
Le juge administratif statue, dans la limite des moyens soulevés par les parties, sur la légalité des décisions rendues par l’administration ou sur sa responsabilité dès lors qu’un requérant établit l’existence d’une faute lui ayant causé un préjudice. Il ne peut, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser à titre principal des injonctions à l’administration. La requête présentée par M. A… ne comporte aucune conclusion susceptible d’être soumise au juge. Manifestement irrecevable, elle doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
Il y a également lieu de rappeler au requérant, s’il s’estimait fondé à contester le titre de perception, qu’il ne pourrait saisir le tribunal qu’après avoir formé le recours préalable prévu à l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 29 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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