Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2209896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209896 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 30 décembre 2022, le 31 juillet 2024, le 12 septembre 2024 et le 27 septembre 2024, M. A D et la société Helvetia Assurances S.A., représentés par Me Guérin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France (VNF) à verser à M. D la somme de 1 000 euros au titre de sa franchise sur dommages matériels, la somme de 131 023,60 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 129 373,60 euros, au titre de ses préjudices d’exploitation, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et extrapatrimonial, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait d’un accident survenu le 5 octobre 2017 sur sa barge « Orca » ;
2°) de condamner l’établissement public VNF à verser à la société Helvetia Assurances S.A. la somme de 157 500 euros au titre des dommages matériels, la somme de 7 906,44 euros au titre des frais d’expertise amiable, et la somme de 15 754,42 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi, en sa qualité d’assureur de M. D, à la suite de l’accident survenu le 5 octobre 2017 ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de la première demande amiable du 16 décembre 2020 sur la somme de 294 780,04 euros et à compter du 10 octobre 2022 sur le solde ; d’ordonner la capitalisation des intérêts.
4°) de mettre à la charge de VNF la somme de 5 000 euros à verser à M. D et la somme de 25 000 euros à verser à Helvetia Assurances S.A. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— La barge « Orca », propriété de M. D, a heurté une roche immergée le 5 octobre 2017 alors qu’elle était en navigation montante sur la Seine à destination de Bray-sur-Seine ;
— VNF assure l’exploitation, l’entretien et la maintenance des voies navigables, en vertu de l’article L. 4311-1 du code des transports, ainsi que l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public, en application de l’article R. 4311-1 du même code ; sa responsabilité est engagée dès lors que la roche immergée, située à une profondeur inférieure au mouillage normalement garanti, n’a pas été signalée et que cette circonstance constitue un défaut d’entretien normal du chenal ;
— le lien de causalité entre ces manquements imputables à VNF relatifs à l’entretien de la voie navigable, plus particulièrement son obligation de signalisation des plateaux rocheux immergés dangereux, et le dommage subi par la barge « Orca » est établi ;
— M. D a subi les préjudices suivants : un préjudice économique lié d’une part, à la perte d’exploitation, évalué à une somme totale de 131 023,60 euros, et d’autre part, au règlement de la franchise d’assurances sur les dommages matériels, évalué à une somme totale de 1000 euros ; un préjudice moral, évalué à une somme de 5 000 euros ;
— la compagnie Helvetia Assurances S.A. a pris en charge au titre du contrat d’assurance qui la lie à M. D la somme de 157 500 euros versés au titre des dommages matériels, la somme de 7 906, 44 euros versés au titre des frais d’expertise amiable et la somme de 15 472 euros versés au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023, le 13 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut à l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le compte de la société Helvetia Assurances S.A. et au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les conclusions indemnitaires soient réduites, et à ce que soit mis à la charge de M. D et la société Helvetia Assurances S.A. la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions présentées pour le compte de la société Helvetia Assurances S.A. sont irrecevables dès lors qu’elle n’établit pas être subrogée dans les droits de M. D ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’il n’est pas établi que le dommage causé à la barge « Orca » résulterait d’une faute de sa part ;
— à titre subsidiaire, les requérants ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices subis ;
— à titre subsidiaire, le dommage a pour origine le comportement fautif de M. D ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant des préjudices n’est pas établi.
Vu :
— l’ordonnance du 26 juillet 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. B en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 10 octobre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code des assurances,
— le code des transports,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Guérin, représentant M. D et la société Helvetia Assurances S.A.,
— les observation de Me Betting, représentant VNF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2017, un convoi composé de l’automoteur-pousseur « Jaguar » et de la barge « Orca » naviguait sur la Seine de Rouen à Bray-sur-Seine. En aval de l’écluse de Coudray, dans le bief d’Evry, la barge « Orca » a heurté un obstacle immergé. Par un courrier du 16 décembre 2020, la société Helvetia Assurances S.A. a adressé à VNF une réclamation indemnitaire d’un montant total de 279 373, 60 euros. Par une décision du 4 mars 2021, VNF a rejeté cette demande. Par une ordonnance du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a désigné un expert, M. B, qui a remis son rapport le 18 septembre 2022. Par un courrier du 10 octobre 2022, M. D et la société Helvetia Assurances S.A. ont saisi VNF d’une demande tendant à la réparation des dommages causés par l’avarie survenue le 5 octobre 2017 pour un montant total de 317 184, 46 euros, qui n’a reçu aucune réponse. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal la condamnation de l’établissement public à réparer les conséquences de l’avarie subie par l’Orca.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Helvetia Assurance S.A. :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code de assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ». Aux termes de l’article L. 172-29 du même code s’agissant des contrats d’assurance maritime, aérienne, aéronautique, fluviale et lacustre : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur de l’auteur d’un dommage qui justifie avoir payé une indemnité à la victime en exécution du contrat d’assurance se trouve subrogé dans les droits et actions de son assuré dans la limite du paiement effectué et peut alors exercer un recours subrogatoire contre les tiers, co-auteurs du dommage. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré, au plus tard à la date de clôture de l’instruction. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
4. Il résulte de l’instruction que la société Helvetia Assurances S.A. produit des quittances et justificatifs de paiement permettant d’établir qu’elle a versé la somme totale de 157 500 euros à M. D pour les désordres subis par la barge Orca le 5 octobre 2017 au titre de la police d’assurance concernant notamment « les dommages et pertes matériels atteignant le bateau et ses dépendances » qui est également produite. Dans ces conditions, la société Helvetia Assurances S.A. justifie être subrogée dans les droits de M. D à hauteur de la somme de 157 500 euros.
Sur la responsabilité de Voies navigables de France :
En ce qui concerne le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public :
5. Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France " : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; / 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; / () ".
6. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en apportant la preuve, soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. D’une part, si VNF conteste la localisation de l’accident survenu le 5 octobre 2017, il résulte des opérations d’expertise et notamment de la reconstitution effectuée par l’expert, que le dommage s’est produit dans le chenal au PK 130.805, un peu en aval du poste de captage d’eau situé environ au PK 130.760.
8. D’autre part, il résulte également de l’instruction que les dommages subis par la barge Orca ont été causés par une roche située dans le chenal au PK 130.805 lorsque le bateau M. D a dû serrer à droite pour éviter le bateau avalant qu’il croisait. Si VNF conteste l’existence de cette roche, son existence a été objectivée par les constatations de l’expert et, au demeurant, le plan de coupe produit par VNF fait bien apparaitre un triangle orangé, situé sous l’indication « 3.20 » révélant, selon la légende indiquée, la présence sous l’eau d’une roche située entre 3,10 et 3,20 mètres sous la surface. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’expert a pu estimer que la présence de la roche était identifiée et incontestable et que le défaut du maintien du mouillage à 3,20 mètres l’était tout autant.
9. Dans ces conditions, les requérants établissent la présence d’une roche située à moins de 3,20 mètres sous la surface et l’existence d’un lien de causalité entre les dommages constatés sur l’Orca et l’ouvrage public.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal :
10. Pour démontrer l’entretien normal de l’ouvrage public et alors qu’il est établi que le mouillage était inférieur à 3,20 mètres au lieu du sinistre, VNF soutient d’une part que la cote d’eau relevée à l’amont du barrage d’Evry par les balises le 5 octobre 2017 a été relevée à 3 mètres 79, ce qui suggère non seulement que le mouillage règlementaire garanti de 3,20 mètres était respecté mais que le marinier disposait d’une surcote d’eau de 59 cm dans le bief d’Evry, lieu de l’accident. Toutefois, à considérer que ces circonstances puissent être utilement soulevées pour démontrer l’entretien normal de la voie navigable aménagée au lieu du sinistre, VNF ne l’établit pas en se bornant à faire référence à ces relevés alors que le rapport d’expertise écarte cette hypothèse par des calculs qui ne sont pas sérieusement contestés en défense.
11. VNF, d’autre part, soutient que s’il est tenu d’assurer un mouillage minimum permettant une navigation sécurisée, il ne peut pas prévenir et a fortiori être responsable des mouvements d’eau générés par le croisement de deux bateaux. Il résulte en effet de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le sinistre s’est produit à l’occasion du croisement de la barge Orca et d’un autre bateau dénommé « Diamond », croisement qui a eu pour conséquence un phénomène de déplacement d’eau et de surenfoncement (squatt) pouvant réduire jusqu’à 80 cm la hauteur d’eau disponible. Toutefois, l’expert relève, sans ambiguïté, le caractère inadapté de l’autorisation de croisement à cet endroit du chenal où se situe une roche saillante au-dessus de la hauteur du mouillage garanti, réduisant le couloir prévu de 50 mètres de largeur, et qui, selon l’expert, justifiait la mise en place d’une alternance de navigation pour éviter les croisements.
12. Si VNF expose également qu’il n’avait aucune obligation de signalisation, et qu’aucune donnée d’accidentologie ne justifiait de prendre de telles mesures, l’expert retient que " le risque prime, dans ce cas, il était connu et majeur et devait être pris en compte. Cela aurait dû se traduire par un signalement effectif [] « et qu’il » aurait fallu indiquer les roches dangereuses dans le chenal et les réductions de la largeur du chenal navigable que cela implique à chaque fois, car dès lors il devient impératif de limiter les croisements si le chenal navigable se réduit effectivement à moins de 45m « . Au demeurant, il est rapporté par le capitaine E », M. C, et n’est pas contesté par VNF que la zone de bas-fonds litigieuse qui forme la limite avec le chenal navigable « jusque dans les années 1995 était matérialisée par trois ou quatre bouées () qui ont été retirées suite à l’accident d’un bateau belge à cet endroit », et que depuis « de nombreux bateaux ont talonné sur cette partie rocheuse ». Par ailleurs, si VNF se prévaut de l’avis à la batellerie n°1-2017, ce dernier mentionne la présence de fonds rocheux à l’extérieur du chenal " – en rive gauche, à l’aval du barrage de Coudray du PK 130.140 au PK 131.240 ; – en rive droite, à l’aval du barrage d’Evry du PK 139.100 au PK 139.600 ", ces indications ne concernent pas la roche immergée au point kilométrique 130.805 désigné par l’expert comme lieu de l’accident.
13. Enfin, si VNF soutient que les dommages constatés sur la coque de l’Orca auraient pu résulter d’autres accidents survenus postérieurement au 5 octobre 2017 dès lors que l’Orca a continué à naviguer sur cette période, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation alors que les constatations relevées durant les opérations d’expertise ne contredisent pas les circonstances de l’accident du 5 octobre 2017 relatées par M. D.
14. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que VNF ne démontre pas avoir normalement entretenu l’ouvrage dont elle est responsable.
Sur les causes exonératoires de responsabilité :
15. VNF soutient que l’accident est imputable à des erreurs de navigation de M. D qui connaissait bien la zone, y compris la présence de roches à cet endroit, que le requérant a pris un risque en se décalant à droite du chenal pour croiser un autre bateau et qu’il n’aurait pas pris en compte le phénomène d’abaissement dû aux mouvements d’eau. Toutefois, ces circonstances ne ressortent pas du rapport d’expertise judiciaire et ne font l’objet d’aucun commencement de preuve. En particulier, l’expert souligne « la parfaite maitrise de sa navigation » par M. D observée lors de la reconstitution des faits réalisée dans le cadre de l’expertise et indique que « ce qui réduit le mouillage garanti aux abords du PK 130.805 est bien la présence d’une roche non signalisée dans le chenal et non le comportement des mariniers ». Dans ces conditions VNF n’est pas fondé à soutenir, pour chercher à s’exonérer de sa responsabilité, que l’accident du 5 octobre 2017 serait totalement ou pour partie imputable à une faute de M. D.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de l’établissement public Voies navigables de France.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. D :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la police d’assurance produite que M. D a supporté un reste à charge de 1 000 euros au titre de la franchise de son assureur. Par suite, il y a lieu de condamner VNF à verser cette somme de 1 000 euros au requérant en remboursement de cette franchise.
18. En deuxième lieu, M. D sollicite l’indemnisation de son préjudice d’exploitation à raison de l’immobilisation de la barge Orca du 7 février 2018 au 19 juin 2018, soit 132 jours et demande à ce titre une somme de 131 023,60 euros. Cependant, la pièce produite établie par le requérant, non justifiée par des documents de nature comptable, ne permet pas à elle seule d’établir la somme demandée. Dans ces conditions, au regard du référentiel d’indemnisation de VNF qui prévoit une indemnisation journalière de 266 euros pour l’immobilisation d’une barge sans moteur, il y a lieu de fixer le préjudice subi à la somme de 35 112 euros que VNF devra verser à M. D.
19. En troisième lieu, la réalité du préjudice moral et extra-patrimonial dont M. D demande la réparation à hauteur de 5 000 euros n’est pas établi. La demande présentée à ce titre devra, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis par la société Helvetia Assurances S.A. :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les frais de réparation de la barge se sont élevés à la somme de 150 000 euros, versée par Helevetia Assurances S.A. au Chantier naval de Seine-et-Oise. S’ajoute à ces frais la « garantie forfaitaire suite à un évènement majeur » d’un montant de 7 500 euros versé par Helvetia Assurances S.A. à M. D. VNF ne conteste pas sérieusement le quantum de ce poste de préjudice, en se bornant à contester le lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages constatés. Dans ces conditions, VNF devra verser la somme de 157 500 euros à la société Helvetia Assurances S.A.
21. En second lieu, la société Helvetia Assurances S.A. demande le remboursement des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise amiable qu’elle a diligentées. Elle produit à ce titre 3 factures pour un montant total de 7 906, 44 euros. Toutefois, les expertises réalisées n’ayant pas été utiles à la résolution de ce litige, il y a lieu d’écarter cette demande.
Sur les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. – Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
23. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, les frais d’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à hauteur de 15 754,42 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de VNF.
Sur les intérêts et la capitalisation dus sur le montant des condamnations :
24. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et que, d’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
25. M. D et son assureur, Helvetia Assurances S.A., demandent que les indemnités qui leur sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’intérêts à compter, comme ils le demandent, du 11 octobre 2022, date à laquelle VNF ne conteste pas avoir réceptionné leur demande préalable d’indemnisation.
26. S’agissant de la capitalisation des intérêts, elle a été sollicitée pour la première fois dans la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 2022. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus au moins pour une année entière. Dès lors, il y a lieu, de faire droit à la demande de capitalisation des sociétés requérantes à compter du 11 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de l’instance :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de VNF une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à VNF la somme qu’il demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public Voies navigables de France est condamné à verser à M. D une indemnité de 36 112 euros en réparation des préjudices restés à sa charge à la suite de l’avarie de l’Orca. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 11 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’établissement public Voies navigables de France est condamné à verser à la société Helvetia Assurances S.A. une indemnité de 157 500 euros en remboursement des montants qu’elle a versés à son assuré à la suite de l’avarie de l’Orca. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 11 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 15 754,42 euros par l’ordonnance du 10 octobre 2022, sont mis à la charge définitive de l’établissement public Voies navigables de France.
Article 4 : L’établissement public Voies navigables de France versera à M. D et à son assureur, la société Helvetia Assurances S.A., la somme globale de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la société Helvetia Assurances S.A. et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Territoire français ·
- Formation
- Commune ·
- Bail emphytéotique ·
- Révision du loyer ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Mise à disposition ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Tva
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Fraude fiscale ·
- Suisse ·
- Procédures fiscales ·
- Avoirs bancaires ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Service ·
- État d'urgence ·
- Santé ·
- Virus ·
- Pandémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Acoustique ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Infrastructure de transport ·
- Bruit ·
- Accessibilité ·
- Intérêt collectif ·
- Justice administrative
- Polluant ·
- Agence ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Location de véhicule ·
- Paiement ·
- Aide publique ·
- Contrats ·
- Mesures d'exécution ·
- Bénéficiaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Sollicitation ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Turquie ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Autriche ·
- Département ·
- Résidence ·
- Apatride ·
- Peine de prison ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.