Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2515153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D… A… et à M. E… B… d’évacuer dans un délai de trois semaines le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé résidence La Solidarité, bâtiment B, appartement 150, 38 chemin de la Bigotte à Marseille (15e arrondissement), mis à leur disposition par l’association Habitat Pluriel ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… et M. B…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- les occupants ont fait l’objet de deux avertissements pour manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, Mme A… et M. B…, représentés par Me Merienne, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux ;
3°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) et à ce que le versement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- ils doivent être hébergés dès lors que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas encore statué sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet des demandes d’asile présentées par M. B… et leur fils ;
- les manquements graves allégués ne sont pas motivés ;
- leurs efforts de relogement n’ont pas été suivis d’effet et le préfet ne leur a pas proposé de solution d’hébergement d’urgence ;
- la famille présente une situation de vulnérabilité ;
- leur expulsion méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Merienne, représentant Mme A… et M. B…, qui informe le tribunal de ce que les intéressés se sont vu accorder un hébergement et vont quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 7 janvier 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants guinéens, nés respectivement le 26 décembre 2001 et le 1er juin 2002, Mme A… et M. B…, déclarent être entrés en France respectivement le 15 novembre 2022 et le 15 mars 2023. Parents d’un enfant né en France le 19 janvier 2024, ils ont déposé tous trois, le 28 novembre 2022, le 20 mars 2023 et le 25 avril 2024, des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2023 et les 10 et 1er avril 2025. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours formés contre ces refus de l’OFPRA par une décision du 18 juillet 2024 et deux décisions du 10 décembre 2025. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat Pluriel et situé résidence La Solidarité, bâtiment B, appartement 150, situé 38 chemin de la Bigotte à Marseille (15e arrondissement), se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 15 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au même jour la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 19 novembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… et M. B… d’évacuer dans un délai de trois semaines le logement qu’ils occupent.
2. Il résulte de l’instruction que le service d’appel téléphonique dénommé « 115 » a accordé à Mme A… et M. B… un hébergement pour la période du 6 janvier 2026 au 5 février 2026. Il a été indiqué à l’audience que les intéressés allaient quitter les lieux occupés dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… et M. B… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D… A… et M. E… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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