Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer en personne sa demande de régularisation administrative conformément à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de régularisation administrative l’autorisant à travailler conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, entrée en France en 2010 à l’âge de 14 ans, elle a acquis la nationalité française par un décret du 3 mars 2022, que toutefois ce décret a été rapporté le 8 juillet 2024, sans qu’elle en soit informée, qu’elle s’est donc retrouvée dans la situation administrative qui était la sienne avant le 3 mars 2022, qu’elle a alors tenté de saisir la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande de titre de séjour, qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en France depuis 15 ans et ne peut entreprendre de démarches administratives sans disposer d’un titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 9 décembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Richard, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1995 à Yassap, entrée en France le 5 avril 2010 munie d’un visa portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a été titulaire de plusieurs titres de séjour à sa majorité dont le dernier était une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 9 mars 2023. Par un décret du 3 mars 2022, elle a acquis la nationalité française et son conjoint, épousé le 29 juillet 2021 en Côte d’Ivoire, a pu entrer sur le territoire le 16 mai 2023 muni d’un visa en qualité de conjoint de français. Toutefois ce décret a été retiré par un décret du 8 juillet 2024, au motif qu’elle n’avait pas informé l’administration de sa situation matrimoniale réelle. Elle n’a été informée qu’en août 2025 de ce dernier décret, lorsqu’elle a engagé des démarches en vue de créer une entreprise. Elle a alors tenté de saisir les services de la préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, dans le prolongement de celui qu’elle détenait au moment de sa naturalisation. Elle n’a reçu aucune réponse malgré de nombreux échanges avec les services de la préfecture. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande et recevoir un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… pour le 9 décembre 2025 afin de déposer son dossier.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… pour le 9 décembre 2025 afin de déposer son dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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