Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2605371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Laazaoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Bucarest (Roumanie) du 20 novembre 2025 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est inscrite à l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers à Paris où elle a été admise au master spécialisé « manager de la qualité », au titre de l’année 2025-2026 ; l’année universitaire est désormais largement entamée et le refus litigieux compromet ses chances de satisfaire aux exigences de sa formation ; la décision litigieuse porte ainsi atteinte à sa situation personnelle, universitaire et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 12 décembre 2025 et régularisé le 7 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B…, ressortissante marocaine née le 23 novembre 1994, a sollicité, le 6 novembre 2025, auprès de l’ambassade de France à Bucarest, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, à la suite de son admission au master spécialisé « manager de la qualité » proposée par l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers à Paris au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 20 novembre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Mme B… a formé auprès de la CRRV le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 12 décembre 2025 et régularisé le 7 janvier 2026.
4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite de la commission de recours, Mme B… fait état de l’avancement de l’année universitaire et de l’incidence du refus opposé sur son projet académique. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes à démontrer que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. En effet, comme l’indique la requérante, son année universitaire est désormais largement entamée. Par ailleurs, l’intéressée n’a saisi la juridiction de sa demande de suspension que près de quatre mois après le refus initial de l’autorité diplomatique, alors même qu’elle avait la possibilité d’en demander la suspension sans attendre l’issue de son recours administratif et a ainsi contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. En outre, et en tout état de cause, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ne serait pas en mesure de bénéficier d’un report d’inscription à l’année universitaire suivante. Au demeurant, alors qu’elle indique être déjà titulaire au Maroc d’un master en « management de la qualité des entreprises », elle n’établit pas, par les seules pièces produites, que l’impossibilité à court terme de suivre la formation envisagée en France serait de nature à compromettre gravement son insertion et ses projets professionnels futurs. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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