Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 mai 2026, n° 2603656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. C… F…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que de nationalité espagnole, il réside régulièrement depuis plus de cinq ans en France ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
la décision attaquée méconnaît le droit à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne garanti par l’article 20 du traité de l’Union européenne, par l’article 45 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu :
le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 en présence de M. Martinier, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Sarraute ;
- et les observations de M. F… en personne qui explique avoir toujours vécu en France depuis l’âge de trois ans et ce de manière régulière, ne plus avoir de famille en Espagne, avoir un fils français âgé de 30 ans et un frère vivant également en France, avoir travaillé dans le bâtiment jusqu’il y a quatre ou cinq ans avant son incarcération le 31 août 2025 et avoir pour perspective un emploi d’aide à la personne à mi-temps que lui propose le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suit, avoir commis les faits ayant entraîné son incarcération le 31 août 2025, qu’il qualifie de « plus grosse erreur de sa vie » alors qu’il connaissait des difficultés financières pour payer son loyer de 320 euros par mois après que le RSA lui avait été retiré en janvier 2025 suite à son absence lors d’un rendez-vous, bénéficier d’une assurance maladie et de la CMU, avoir effectué pendant son incarcération sous le régime de la semi-liberté les démarches afin de récupérer ses droits au RSA et pouvoir, suite à un arrangement avec la propriétaire des lieux, récupérer l’appartement meublé qu’il occupait avant son incarcération et qu’il n’a, pour des raisons financières, pas pu conserver pendant cette période ; ainsi que les observations de Me Cissé, représentant M. F… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insistant sur les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit, et de la disproportion de l’interdiction de circulation en France pendant trois ans, ainsi que sur la circonstance que le requérant a bénéficié d’une mesure de semi-liberté ab initio lors de sa dernière condamnation, ce qui démontre que l’autorité judiciaire ne le considère pas comme constituant une menace à l’ordre public.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant espagnol né le 1er avril 1966, déclare être entré en France en 1969 et n’avoir jamais quitté la France depuis cette date. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. F…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme A… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône n°13-2026-093 du 2 avril 2026, a reçu de la part du préfet des Bouches-Rhône délégation de signature pour l’ensemble des attributions exercées par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui bénéficie elle-même, par le même arrêté, d’une délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de son bureau dont font partie les décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, et ce de manière suffisante pour permettre à M. F… d’en contester utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L.233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
En premier lieu, lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné le 19 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Digne à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et vol avec destruction ou dégradation commis en septembre 2014, le 18 février 2016 par le tribunal correctionnel de Carpentras à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et escroquerie commis en août 2014, le 28 juin 2016 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis en état de récidive légale en avril et mai 2016, outre la révocation à hauteur de deux mois du sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Carpentras en février 2016, et enfin le 22 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive commis le 2 juillet 2016, outre la révocation totale des deux sursis prononcés antérieurement par les tribunaux de Digne et de Carpentras. Pour désagréables soient-ils, ces faits, sont, à la date de la décision attaquée, anciens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F… a par ailleurs été condamné le 2 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, siégeant selon la procédure de comparution immédiate, à la peine de 8 mois d’emprisonnement, à exécuter sous le régime de la semi-liberté, pour des faits de tentative de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Quand bien même s’agit-il d’atteintes aux biens et non d’atteintes aux personnes, et nonobstant le fait que pendant 10 ans, M. F… n’a fait l’objet d’aucune condamnation, de tels faits constituent en eux-mêmes une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’au moment de son incarcération le 31 août 2025, M. F…, qui est célibataire, ne travaillait plus, selon ses déclarations, depuis quatre à cinq ans, et qu’au jour de la décision attaquée, il n’a pas de nouvel emploi et ne justifie pas d’un emploi à venir. En outre, il indique avoir pour seules ressources le RSA et, ayant été placé en rétention administrative dès sa levée d’écrou, ne dispose pas de logement. Enfin, il explique bénéficier d’une assurance maladie et de la CMU, qui, n’étant pas une assurance privée, révèle qu’il constitue une charge pour le système national d’assistance sociale.
Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n’a ni méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 10, M. F… ne justifie pas remplir, contrairement à ce qu’il soutient, les conditions ouvrant droit au séjour d’une durée supérieure à trois mois en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, M. F… n’établit pas davantage résider, à la date de la décision attaquée, régulièrement et de manière continue en France depuis plus de cinq ans et ainsi pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. F… soutient qu’il n’a plus de famille en Espagne, que son fils majeur, de nationalité française, ainsi que son frère, vivent en France, et qu’il est co-propriétaire avec son ex-épouse d’une maison d’habitation à Carpentras, il ne l’établit pas. De la même manière, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière et ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a commis les faits pour lesquels il a immédiatement été jugé, condamné et placé sous écrou en septembre 2025 pour une durée de huit mois dans un contexte de difficultés financières, comme ce fut le cas pour les faits commis dix ans auparavant, et qu’il ne justifie à la date de la décision attaquée d’aucun logement et d’aucune ressource de manière certaine. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer qu’au regard du risque de récidive, il y avait urgence à éloigner M. F…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
En premier lieu, la liberté de circulation et de séjour des ressortissants communautaires n’est pas un droit absolu que chaque Etat membre de l’Union européenne devrait respecter quel que soit le comportement des ressortissants communautaires. Cette liberté peut être limitée notamment pour des motifs tirés de la sauvegarde de l’ordre public.
Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. F… constituait, par son comportement, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, violé les stipulations de l’article 20 du traité de l’Union européenne, de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs, et eu égard au fait que M. F… ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec son fils, qui est majeur, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’il a prise à l’encontre de M. F…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
N. Sarraute
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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