Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2300685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) ACM, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) JP Conseil Centre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JP Conseil Centre, agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée (SARL) ACM, demande au tribunal le remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour un montant de 28 662 euros au titre de l’année 2019, de 27 154 euros au titre de l’année 2020 et de 30 000 euros au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
- l’activité de la SARL ACM est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dès lors qu’elle produit des ouvrages uniques ;
- elle a fourni des tableaux détaillés indiquant la répartition des heures des salariés par année et par mois, ainsi que la répartition du salaire brut et des charges patronales ;
- elle est fondée à se prévaloir des commentaires administratifs n° BOI-BIC-RICI-10-100, qui précisent, notamment, qu’une pièce peut être identique dans la forme mais que seul le changement d’une dimension ou d’une des matières utilisées peut nécessiter de trouver de nouvelles techniques de fabrication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL ACM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL ACM exerce une activité de fabrication et de pose de charpentes. Elle a déposé, le 17 août 2022, une demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts (CIMA) pour un montant de 28 662 euros au titre de l’année 2019, de 27 154 euros au titre de l’année 2020 et de 30 000 euros au titre de l’année 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 décembre 2022. Par un courrier du 24 janvier 2023, le conciliateur fiscal départemental du Morbihan n’a pas donné de suite favorable à la demande de la société requérante. Par la présente requête, la SARL ACM demande au tribunal le remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour un montant de 28 662 euros au titre de l’année 2019, de 27 154 euros au titre de l’année 2020 et de 30 000 euros au titre de l’année 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; / 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; / (…) 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. (…) ». Ces dispositions, issues de l’article 35 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, réservent désormais le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art aux entreprises exerçant une activité de « création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série », alors que pouvaient bénéficier de ce crédit d’impôt, dans la rédaction antérieure à cette loi, les activités de « conception de nouveaux produits ». Il ressort des travaux parlementaires que cette modification a eu pour objet de restreindre les activités pouvant bénéficier de ce crédit d’impôt, en excluant du bénéfice de ce dispositif, par l’emploi du mot « ouvrage », d’une part les activités de prestation de service, d’autre part celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels.
Aux termes de l’article 524 du code civil : « (…) Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d’un crédit d’impôt.
Il résulte de l’instruction que la SARL ACM exerce une activité de fabrication et de pose de charpentes et emploie des charpentiers. Les charpentes produites doivent être regardées comme des biens immeubles dès lors qu’elles visent à soutenir des constructions et ont ainsi vocation à faire partie intégrante d’un bâtiment. Ces biens sont ainsi exclus par nature du bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux dispositions citées au point 2. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les charpentes réalisées excèdent la seule adaptation aux goûts de ses clients et aux dimensions des locaux devant les accueillir et que ces ouvrages se distingueraient ainsi, par leur originalité, des réalisations précédentes de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé que la SARL ACM n’était pas éligible, au titre des années 2019 à 2021, au crédit d’impôt prévu par les dispositions du I de l’article 244 quater O du code général des impôts et que, pour ce motif, il a rejeté la demande de remboursement dont elle l’a saisi.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
La SARL ACM, qui sollicite le remboursement d’une créance non imputée de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, n’est pas au nombre des redevables visés par les dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, elle ne peut pas opposer à l’administration, sur le fondement de ces dispositions, les énonciations des commentaires administratifs n° BOI-BIC-RICI-10-100.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ACM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ACM et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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