Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 8 oct. 2024, n° 2200982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 2 août 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le certificat de suspension de sa pension de retraite n° 21-354- 550 à concurrence d’un montant de 6 998,71 euros correspondant à la période du 1er janvier au 29 octobre 2021 émis par le service des retraites de l’Etat ainsi que la décision du 17 juin suivant par laquelle la direction départementale des finances publiques lui a notifié la communication prochaine d’un trop-perçu de rémunération en application de ce certificat.
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 6 998, 71 euros.
Il soutient que :
— il ignorait que l’administration pouvait retenir dans le calcul de la durée de services effectifs un an et neuf mois au titre du service national obligatoire ;
— il n’a signé aucun document quant à un éventuel dégrèvement de sa pension militaire s’il reprenait une activité ;
— la conseillère mobilité qu’il a rencontrée lui a indiqué que le service national ne serait pas comptabilisé.
— il n’a pas les moyens financiers pour rembourser la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Martha pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est titulaire d’une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite concédée par un arrêté du 3 mai 2021. Par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 21 janvier 2021, il a été titularisé dans le corps des adjoints techniques IOM à compter du 1er novembre 2020. Par courrier du 8 juin 2022, le service des retraites de l’Etat a adressé à M. C un certificat de suspension de sa pension militaire de retraite en raison d’un excédent de rémunération sur la période allant du 1er janvier 2021 au 29 octobre 2021 au regard des règles relatives au cumul d’une pension et de revenus d’activité. Sa pension a ainsi été suspendue à concurrence d’un montant de 6 998,71 euros. Par un courrier du 17 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a indiqué à l’intéressé que cette somme serait prochainement mise à sa charge, au titre d’un indu de rémunération. M. C demande l’annulation de ces deux décisions et à être déchargé de la somme de 6 998,71 euros.
Sur les décisions de suspension de la pension et de reversement de la somme de 6 998,71 euros :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : " Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. [] « . Les pensionnés peuvent cumuler leur retraite avec des revenus d’activités dans une limite déterminée à l’article L. 85 de ce code : » Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « . L’article L. 86 de ce même code précise : » () II. – En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d’activité : ()] 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ; "
3. D’autre part, l’article L. 5 du CPCMR dispose : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : [] 2° Les services militaires « . L’article 11 de ce même code prévoit : » Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 7° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l’article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s’ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme [] ". Il découle de ces dispositions que la période de service national légal peut être prise en compte pour la détermination des droits à pension au titre de ce code, sous réserve que cette même période ne soit pas simultanément prise en compte pour la détermination de droits à pension au titre d’un autre régime d’assurance vieillesse.
4. En l’espèce, et tout d’abord, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté que M. C a effectué une période de service national du 1er novembre 1994 au 30 juillet 1996 avant de s’engager dans l’armée de Terre du 1er août 1996 au 31 octobre 2020. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage soutenu que le demandeur aurait été affilié à un régime de base d’assurance vieillesse autre que celui des fonctionnaires de l’État. Dans ces conditions, et sans que M. C ne puisse utilement se prévaloir de ce qu’il n’était pas informé des dispositions citées au point 3, c’est sans commettre d’erreur de droit que le service des retraites de l’Etat a retenu cette période entre le 1er novembre 1994 et le 30 juillet 2016 pour la constitution et la liquidation de la pension militaire de retraite de M. C lorsqu’il en a fait la demande en avril 2021.
5. Ensuite, il résulte de l’instruction qu’au 1er novembre 2020, date à laquelle l’intéressé a été titularisé dans la fonction publique de l’Etat au sein des services de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, il bénéficiait d’une pension rémunérant 26 ans de services effectifs, tenant compte d’une année et neuf mois de service effectués dans le cadre du service national obligatoire, et n’avait pas encore atteint la limite d’âge où la limite de durée de services, fixée à 27 ans pour les militaires du rang, en application de l’article 4139-16 du code de la défense. Par suite, il ne remplissait pas l’une ou l’autre des conditions prévues au titre des dérogations à la règle du cumul, prévues par les dispositions du 2° de l’article L. 86 du CPCMR citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre les actes du 8 et du 17 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 €. ". M. C fait valoir qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser la somme qui lui est demandée. Toutefois, ce moyen, qui tend à obtenir une remise gracieuse, est inopérant à l’appui de la contestation des actes attaqués. Ainsi que l’indique le ministre en défense, il appartient à M. C, s’il s’y croit fondé, de demander la remise gracieuse de tout ou partie de sa dette en application des dispositions précitées de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et ministre de l’économie, de l’industrie et des finances et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
La greffière,
M. B00cg
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