Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2307026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 avril 2024, Mme C… A…, demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de commune Sud-Hérault du 24 janvier 2023 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 10 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a été viciée en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répertorié les observations qu’elle a formulées lors de l’enquête publique ;
- le classement en zone Nj de la parcelle cadastrée section AC n°81 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la communauté de communes Sud-Hérault, représentée par la SCP Chichet-Henry Avocats – HG&C, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 janvier 2023, le conseil de communauté de la communauté de communes Sud-Hérault a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Mme A…, propriétaire des parcelles cadastrées section AC ns 81 et 82 au sein de la commune de Cazedarnes, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». Aux termes de l’article R.123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R.123-19 du code de l’environnement que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles les obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant leur avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
4. Le procès-verbal rédigé par le commissaire enquêteur le 22 août 2022 ainsi que le mémoire en réponse aux observations du public du 19 avril 2022 de la communauté des communes Sud-Hérault mentionne les observations formulées par Mme A… au cours de l’enquête publique ainsi que la réponse qui y a été apportée. Alors que, la prise en considération des observations et des propositions recueillies en cours d’enquête n’implique pas nécessairement qu’il soit donné satisfaction aux éventuelles demandes ou recommandations émises dans le cadre de ces observations et propositions, Mme A… ne saurait soutenir que ses observations formulées le 5 août 2022 à propos du classement de la parcelle cadastrée section AC n°81 n’auraient pas été prises en compte ni même analysées. Enfin, l’enquête publique s’étant déroulée du 4 juillet 2022 au 5 août 2022, Mme A… ne peut utilement faire grief au commissaire enquêteur de ne pas avoir retranscrit la procédure amiable engagée le 13 septembre 2023.
5. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
7. Si dans le dernier état de ses écritures la requérante fait état de son incompréhension quant à l’existence d’une modification du zonage en précisant qu’au cours de l’enquête sa parcelle avait été classée en zone N et qu’elle est désormais classée en zone Nj, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée alors que comme il a été dit au point 6 une modification du zonage postérieurement à l’enquête publique n’est possible qu’à la double condition qu’elle procède de l’enquête et ne soit pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. La parcelle cadastrée section AC n° 81 a fait l’objet d’un classement en zone naturelle (N) en sous-secteur jardin (Nj) lequel est dédié, selon le selon le rapport de présentation et règlement écrit du PLUi, à la préservation des jardins potagers, familiaux, collectifs existants ou en projet et participe selon l’orientation n° 14 du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) au maintien et au développement de la nature en ville et contribue à la préservation de la biodiversité localement et à la limitation de la consommation de l’espace. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle non artificialisée et arborée, bien que jouxtant des parcelles bâties, situées en partie Est et Sud de la parcelle cadastrée section AC n°81, s’implante dans un tissu urbain lâche présentant un caractère faiblement urbanisé. Il en ressort également que cette parcelle, qui n’est pas artificialisée, a une plus grande superficie que les parcelles voisines qui sont bâties, et est classée en zone de précaution résiduelle (ZpR) du plan de prévention des risques inondations (PPRi) du bassin versant du Lirou, définie comme non soumise à la crue de référence mais potentiellement inondable en crue exceptionnelle et se situe à proximité immédiate, en sa partie sud, de la zone rouge (R) du PPRi du bassin versant du Lirou. Enfin, Mme A…, qui ne bénéficie d’aucun droit au maintien du classement antérieur de sa parcelle ne peut utilement faire valoir que ladite parcelle avait été classée en zone urbaine puis naturelle. Dans ces conditions, et compte tenu, d’une part, de la localisation de la parcelle section AC n°81 et de ses caractéristiques, et, d’autre part, de la volonté des auteurs du PLUI de préserver une continuité écologique au sein d’un secteur caractérisé par un bâti individuel lâche en prolongement d’un ensemble de jardins, le classement en zone Nj de la parcelle cadastrée section AC n°81 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 24 juin 2023 ainsi que de la décision du 10 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Sud-Hérault au même titre.
D E C I D E :
er: La requête de Mme A… est rejetée.
: Mme A… versera à la communauté de communes Sud-Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la communauté de communes Sud-Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025.
La greffière,
M. B…
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