Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2504093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour en le mettant en possession d’une attestation de séjour valide, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’il est le père d’enfants français et qu’il contribue à leur éducation et à leur entretien ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet du Val-de-Marne d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, protégé par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, doit être entendu comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A est convoqué auprès de ses services le 8 avril 2025 à 11h afin de déposer son dossier et d’obtenir un récépissé.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2504088 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1983 à Tango (Mali), entré en France au cours de l’année 2005, a bénéficié le 10 février 2023 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans. Le 22 octobre 2024, le requérant a déposé une demande de renouvellement de ce titre. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la convocation du requérant le 8 avril 2025 auprès de ses services afin d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. A. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre et du risque d’éloignement auquel il est exposé, en conséquence de l’absence de renouvellement du récépissé dont il a été mis en possession. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. A a été convoqué auprès de ses services le 8 avril 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé. Le requérant ne soutient ni que ce
rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de M. A, en conséquence de la remise d’un nouveau récépissé en cours d’instance. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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