Annulation 26 décembre 2025
Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2305268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ploux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Moëlan-sur-mer a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 2 février 2023 en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la base d’un bâtiment existant en ruine sur un terrain cadastré CW88 et situé allée des chaumières ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Moëlan-sur-mer de se prononcer de nouveau sur sa demande de permis de construire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-mer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le maire a commis une erreur de droit en ce que la décision en litige ne repose sur aucune base légale ou règlementaire ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la commune de Moëlan-sur-mer, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Moëlan-sur-Mer.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Moëlan-sur-mer, a été enregistrée le 17 décembre 2025. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2023, M. A… a déposé en mairie de Moëlan-sur-Mer (Finistère) une demande de permis de construire une maison d’habitation de 65 m² sur la base d’une ruine existante correspondant à une ancienne crèche animale construite en 1749, sur la parcelle cadastrée CW n° 88, située allée des chaumières, à l’intérieur du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de la commune a rejeté sa demande en se fondant sur l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Par une décision du 28 août 2023, le préfet de la région Bretagne a rejeté le recours préalable obligatoire exercé par M. A… et confirmé l’avis de l’ABF. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 du maire de la commune de Moëlan-sur-mer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (…), l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1». Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…). / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…). / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas (…) de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification (…) du refus. (…) / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un périmètre délimité au titre des abords et faisant suite à un avis négatif de l’ABF, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’ABF. Lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis précédemment opposé. Lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis et le délai de recours contentieux contre le refus de permis court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’ABF. Si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé.
5. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) de Moëlan-sur-mer (ancienne « zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager »), approuvé par arrêté du 27 avril 2005. Dès lors, l’avis défavorable de l’ABF était bien un avis conforme et le maire, dont la compétence était alors liée, était tenu de refuser le permis de construire. En conséquence, les vices propres de la décision du maire ne peuvent être contestés tant que la situation de compétence liée n’est pas renversée.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens soulevés :
7. Il ressort des pièces du dossier que le motif de refus opposé à M. A… est le fait que son projet prévoit un décaissement de terrain sur une importante surface, de l’ordre de 60 m², de sorte que les dispositions en vigueur dans le site patrimonial remarquable seraient méconnues.
8. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition du règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) devenu Site Patrimonial Remarquable, modifié en dernier lieu en décembre 2004, issue des prescriptions générales ou particulières, qu’il soit interdit de procéder à un décaissement du terrain naturel pour y créer des places de stationnement pour les seuls besoins de la construction envisagée.
9. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le creusement du talus, nécessaire à la réalisation des places de stationnement, sera de nature à rompre l’harmonie du village de Kerhermen, ni que le projet ne s’intègrera pas dans son environnement, après arasement du talus et mise en place des murs de soutènement de 2,60 mètres, à l’image des autres emplacements de stationnement situés à proximité immédiate de la parcelle de M. A…. Eu égard à ces éléments, le préfet de la région Bretagne a dès lors procédé à une inexacte application des dispositions visées au point 2. Compte tenu de l’illégalité de la décision du préfet, qui n’aurait pas dû confirmer l’avis défavorable, lui-même illégal, de l’architecte des Bâtiments de France, le maire de Moëlan-sur-mer n’était dans ces conditions pas en situation de compétence liée comme il était dit au point 6, et doit être regardé comme ayant porté sa propre appréciation. Il convient donc d’examiner la légalité de sa propre décision.
10. En l’espèce, les travaux en cause consistent à édifier, en lieu et place d’une ruine, une maison d’habitation, dont il est constant que ses caractéristiques sont pleinement conformes à celles des chaumières traditionnelles du village de Kerhermen où elle prend place. S’agissant de la surface d’environ 60 m² qui doit être décaissée pour implanter deux places de stationnement, les pièces du dossier ne démontrent pas que le creusement du talus romprait l’harmonie du village de Kerhermen. Alors qu’au vu de la végétation présente sur la parcelle, le dénivelé n’est pas très perceptible depuis la voie publique, la défense ne produit aucune photographie qui en témoignerait, de sorte que la surface plane dédiée au stationnement s’intégrera dans son environnement, à l’image des autres emplacements de stationnement d’ailleurs présents devant ou à côté de chaumières situées à proximité immédiate de la parcelle de M. A…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Moëlan-sur-mer s’est opposé à la demande de permis de construire déposée par M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. L’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 implique que le maire de Moëlan-sur-mer procède au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Moëlan-sur-mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-mer une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Moëlan-sur-mer a refusé à M. A… un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Moëlan-sur-mer de réexaminer la demande de permis de construire de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Moëlan-sur-mer versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Moëlan-sur-mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Moëlan-sur-Mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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