Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2518349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 20 octobre et 7 novembre 2025, M. B… D… et Mme C… A…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 7 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 17 juin 2025 refusant à M. D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la séparation engendrée par la décision litigieuse, alors que leur relation est relativement ancienne et qu’ils sont mariés depuis le mois d’avril 2024 ; cette situation affecte l’état de santé de Mme A… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission s’est, à tort, estimée en situation de compétence liée au regard de la mesure d’éloignement édictée en mars 2022 et non exécutée dans le délai de départ volontaire ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation du requérant relève bien de circonstances humanitaires telles que prévues par les dispositions de l’article L312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; M. D…, qui a fait l’objet d’une condamnation en 2022 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravés par deux circonstances, assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, représente une menace à l’ordre public ; par ailleurs, il résulte d’un faisceau d’indice précis et concordants que le mariage contracté par les requérants l’a été dans le but exclusif de faciliter l’installation de M. D… en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu la requête n° 2515991, enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en présence de Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. D… et par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D… et de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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