Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2508863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme D B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’ordonnance n°2506366 n’a pas été exécutée ; il s’agit d’un fait nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a remis à l’intéressée une convocation afin de lui délivrer le récépissé qu’elle sollicite.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme C déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2506366 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme D B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Mme C a demandé, le 26 août 2025, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2506366 du 30 juillet 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser au conseil de Mme D B, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme D B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme D B de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 :L’Etat versera au conseil de Mme B une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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