Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2303117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2303112, M. A C et la société civile immobilière Virca représentés par Me Baheux demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 013572 du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Apt mis en demeure M. C d’initier toute étude nécessaire visant à mettre en sécurité le site, sur lequel sont les bâtiments cadastrés section AV n°99 et AV n°100, immédiatement dans un délai de quinze jours
2°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté fait obstacle à l’autorité de la chose jugée par ordonnance du juge des référés du 16 juin 2023
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’erreur de droit car le maire a engagé la procédure d’exécution d’office alors qu’une étude a été engagée par les soins du requérant ;
— il porte atteinte aux intérêts pécuniaires et au droit de propriété de M. C.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune d’Apt, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C et la société Virca lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet car l’arrêté a été entièrement exécuté, au vu de la remise du rapport du bureau d’étude mandaté par le maire d’Apt le 11 septembre 2023 ;
— la requête est irrecevable, les conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’étant pas remplies en l’absence de moyens identifiés ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2303114, le 21 août 2023, M. A C et la société civile immobilière Virca, représentés par Me Baheux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 013596 du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Apt a décidé de faire exécuter d’office par la commune aux frais des propriétaires les travaux de mise en sécurité prescrits par l’arrêté municipal n°013572 du 6 juillet 2023 visant à mettre en sécurité les bâtiments sis 158 et 158 A quai Général Leclerc à Apt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté fait obstacle à l’autorité de la chose jugée par ordonnance du juge des référés du 16 juin 2023
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’erreur de droit car le maire a engagé la procédure d’exécution d’office alors qu’une étude a été engagée par les soins du requérant ;
— il porte atteinte aux intérêts pécuniaires et au droit de propriété de M. C.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune d’Apt, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C et la société Virca lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet car l’arrêté a été entièrement exécuté, au vu de la remise du rapport du bureau d’étude mandaté par le maire d’Apt le 11 septembre 2023 ;
— la requête est irrecevable, les conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’étant pas remplies en l’absence de moyens identifiés ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2303117, M. A C et la société civile immobilière Virca représentés par Me Baheux demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 013623 du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Apt a autorisé les agents des services de la police municipale et l’entreprise Axiolis à pénétrer dans les propriétés privées sur les parcelles cadastrées section AV n° 99 et 100 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté fait obstacle à l’autorité de la chose jugée par ordonnance du juge des référés du 16 juin 2023 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’erreur de droit car le maire a engagé la procédure d’exécution d’office alors qu’une étude a été engagée par les soins du requérant ;
— il porte atteinte aux intérêts pécuniaires et au droit de propriété de M. C.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune d’Apt, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C et la société Virca lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet car l’arrêté a été entièrement exécuté, au vu de la remise du rapport du bureau d’étude mandaté par le maire d’Apt le 11 septembre 2023 ;
— la requête est irrecevable, les conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’étant pas remplies en l’absence de moyens identifiés ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée sous le numéro 2400531 et des mémoires enregistrés le 9 février 2024 et le 28 avril 2025, M. A C et la société civile immobilière Virca, représentés par Me Baheux demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 013875 du 12 décembre 2023 du maire de la commune d’Apt mettant à leur charge une somme de 8 196,80 euros représentant une partie du coût d’une étude ordonnée par la commune pour la sécurisation provisoire d’un bâtiment appartenant aux requérants ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté fait obstacle à l’autorité de la chose jugée par ordonnance du juge des référés du 16 juin 2023 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la démolition de l’immeuble étant inéluctable ;
— l’avis conforme défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France dans le cadre de sa de demande de permis de démolir au motif d’un intérêt historique du bâtiment est entaché d’erreur d’appréciation ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur de d’appréciation en l’absence de covisibilité entre l’immeuble en cause et les bâtiments protégés au cœur de la ville d’Apt.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la commune d’Apt, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C et la société Virca lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’étant pas remplies en l’absence de moyens identifiés ;
— le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France dans le cadre de la demande de permis de démolir est inopérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303110, 2303113 et 2303115 du 20 septembre 2023.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Bounnong pour la commune d’Apt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire de la commune d’Apt a mis en demeure M. C d’initier toute étude nécessaire visant à mettre en sécurité le site, sur lequel sont les bâtiments cadastrés section AV n°99 et AV n°100, immédiatement dans un délai de quinze jours. Après avoir constaté que les propriétaires M. C et la société Virca n’ont pas initié l’étude demandée et l’évaluation du coût des travaux dans le délai qui leur était imparti, le maire de la commune d’Apt a, par un arrêté du 31 juillet 2023, a engagé la procédure d’exécution d’office des mesures prescrites dans l’arrêté du 6 juillet 2023 par la commune aux frais des requérants. M. C et la société Virca demandent l’annulation de cet arrêté. Ensuite, par un arrêté du 11 août 2023, les agents des services de la police municipale et l’entreprise Axiolis ont été autorisés à pénétrer dans les propriétés privées sur les parcelles cadastrées section AV n° 99 et 100 de la commune d’Apt en vue de réaliser cette procédure d’exécution d’office des mesures prescrites le 6 juillet 2023. Enfin, le maire a mis à la charge des propriétaires, par l’arrêté n° 013875 du 12 décembre 2023 une somme de 8 196,80 euros représentant une partie du coût de l’étude ordonnée par la commune pour la sécurisation provisoire d’un bâtiment appartenant aux requérants. M. C et la société Virca demandent l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés.
Sur l’exception de non- lieu à statuer :
2. La circonstance que l’arrêté attaqué a été entièrement exécuté n’est pas de nature à rendre sans objet la présente requête.
Sur la fin de non-recevoir commune à l’ensemble des requêtes opposée par la commune d’Apt :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. En dépit de l’imprécision des écritures, la requête contient l’exposé des raisons pour lesquelles M. C et la société Virca estiment que la décision du 6 juillet 2023 du maire d’Apt serait entachée d’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Apt tirée de l’absence de moyens de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 juillet 2023 :
5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
6. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune d’Apt a mis en demeure les propriétaires de l’immeuble de réaliser des travaux de confortement et sécurisation immédiate et de réaliser toute étude nécessaire visant à mettre en sécurité le site immédiatement sur un immeuble, au motif d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte, né du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation. Or, la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire d’Apt met en demeure les propriétaires d’initier toute étude nécessaire visant à mettre en sécurité l’immeuble ne constitue qu’une réitération de la mesure initialement contenue dans la décision du 28 février 2023 du maire d’Apt dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés. Dans ces conditions et alors que le maire d’Apt a cité des extraits de l’ordonnance du 16 juin 2023 et motivé la décision attaquée comme constituant une reprise de la procédure afin de réaliser l’étude sans solliciter la mainlevée de la suspension auprès du juge des référés, il a ainsi, en reprenant la même mesure, directement méconnu l’autorité qui s’attachait à cette ordonnance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 6 juillet 2023 méconnaît l’autorité qui s’attachait à cette ordonnance et sont dès lors fondés à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 31 juillet 2023 et du 11 août 2023 :
7. En l’espèce, les arrêtés du 31 juillet 2023 et du 11 août 2023 portant respectivement engagement de la procédure d’exécution d’office et d’autorisation de la police municipale et du cabinet d’études Axiolis mandaté d’office par la commune d’Apt à pénétrer sur la propriété privée des parcelles cadastrées section AV n° 99 et 100 trouvent leur fondement direct dans l’arrêté du 6 juillet 2023. Or, il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de réaliser une étude contenue dans cet arrêté constitue la poursuite de la mesure de prescription d’une étude alors que l’exécution de la décision du 28 février prescrivant initialement ladite étude a fait l’objet d’une suspension par le juge des référés. Dès lors que les décisions attaquées, portant respectivement engagement de la procédure d’exécution d’office et autorisation de la police municipale à pénétrer sur la propriété privée des requérants, ne se fondent que sur l’absence de réalisation des mesures prescrites dans l’arrêté du 6 juillet précité, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 6 juillet 2023 méconnaît l’autorité qui s’attachait à l’ordonnance du 28 février 2023 du juge des référés et à demander, par suite, l’annulation des arrêtés n ° 013596 du 31 juillet 2023 et n° 013623 du 11 août 2023 du maire de la commune d’Apt, pris pour son application, doit être annulé.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. C et la société Virca sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 31 juillet et 11 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 décembre 2023 :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’arrêté du 6 juillet 2023 était entaché d’illégalité. Il suit de là que l’annulation de cet arrêté entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté n° 013875 du 12 décembre 2023 par lequel le maire d’Apt a mis à la charge des propriétaires, M. C et la société Virca une somme de 8 196,80 euros représentant le reste à charge de l’étude ordonnée d’office par la commune, déduction faite d’une subvention d’investissement attribuée par la préfecture de Région dès lors que celui-ci ne pouvait être légalement pris en l’absence de la décision initiale mettant demeure les propriétaires de réaliser une étude visant à mettre en sécurité le site immédiatement dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de justice :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Apt doivent dès lors être rejetées.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de d’Apt une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du 6 juillet 2023, du 31 juillet 2023, du 11 août 2023 et du 12 décembre 2023 du maire d’Apt sont annulés.Article 2 :La commune d’Apt versera à M. C et à la société Virca la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C, à la Sci Virca et à la commune d’Apt.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303112
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