Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er avr. 2025, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 27 et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vega, demande au juge des référés :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 29 janvier 2025, par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé son expulsion et par voie de conséquence, celle de l’arrêté daté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie de par la nature même de la décision d’expulsion contestée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les moyens tirés :
. de l’atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est conjoint d’une ressortissante française et père d’un enfant français, qu’il a été titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2008 au 10 juillet 2023 et qu’il a bénéficié d’une carte de résident valide jusqu’au 3 novembre 2029 ;
. son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public dès lors que sa condamnation n’a été prononcée que 14 ans après les faits reprochés qui ont été commis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2009, qu’il a bénéficié d’une remise de peine de six mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2500491 par laquelle le requérant demande l’annulation des arrêtés contestés.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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