Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2108452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée le 17 se tembre 2021, M. B… A…, re résenté ar la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 46 525,31 euros en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dé ens.
Il soutient que :
- la res onsabilité our faute du rectorat est engagée, à titre rinci al, en raison du harcèlement moral subi et à titre subsidiaire, en raison de la gestion fautive de sa carrière ;
- cette situation de harcèlement moral, ou à défaut, de gestion fautive de sa carrière, lui a causé des réjudices moraux et financiers.
ar un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ar le requérant ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Dele lancque, ra orteure ublique.
Les arties n’étaient ni résentes, ni re résentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerçait, à com ter du 1er se tembre 2012, les fonctions d’ex ert système, réseaux et télécoms au sein de la division des services informatiques du rectorat de l’académie de Créteil, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. ar courrier du 30 mars 2018, il a résenté sa démission. ar courrier du 18 mai 2021, il a adressé au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des s orts une demande indemnitaire réalable, demande im licitement rejetée. M. A… sollicite l’indemnisation des réjudices résultant du harcèlement moral et de la gestion fautive de sa carrière qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la res onsabilité du rectorat au titre du harcèlement moral :
M. A… sollicite, à titre rinci al, l’engagement de la res onsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute à raison d’agissements de harcèlement moral qu’il estime avoir subis entre 2013 et 2018, ayant eu our effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé, l’ayant conduit à démissionner.
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements ré étés de harcèlement moral qui ont our objet ou our effet une dégradation des conditions de travail susce tible de orter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé hysique ou mentale ou de com romettre son avenir rofessionnel. (…) ».
Il a artient à un agent ublic qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susce tibles de faire résumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de roduire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés ar des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’a récier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il eut com léter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. our a récier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir com te des com ortements res ectifs de l’agent auquel il est re roché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. ar ailleurs, our être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du ouvoir hiérarchique.
En remier lieu, M. A… soutient avoir fait l’objet de re roches injustifiés, de remarques vexatoires et de désaveu rofessionnel. S’il résulte de l’instruction qu’il existait, au sein de la division des services informatiques du rectorat, un contexte de tensions, il ne résulte as des nombreux courriels roduits que les su érieurs hiérarchiques de M. A… auraient tenu à son encontre des ro os vexatoires ou désavouant son travail. Ces courriels témoignent au contraire de l’exercice normal du ouvoir hiérarchique au sein de la division des services informatiques et les tentatives d’a aisement de ses su érieurs face aux ro os, arfois violents, tenus ar M. A… lui-même. Enfin, si l’intéressé avance que sa rémunération aurait été délibérément divulguée au service, il ne roduit aucune ièce au soutien de cette allégation. ar suite, au vu des ièces roduites, la matérialité des faits invoqués ar M. A… ne eut être regardée comme établie.
En deuxième lieu, M. A… soutient avoir été victime d’une « mise au lacard ». Il résulte toutefois de l’instruction qu’il entretenait des échanges fréquents avec sa hiérarchie et ses collègues, artici ait régulièrement aux réunions de la division des services informatiques et se voyait confier des missions en ra ort avec son affectation. ar suite, au vu des ièces roduites, la matérialité de la mise à l’écart invoquée ar M. A… ne eut être regardée comme établie.
En troisième lieu, M. A… se révaut de refus de formation, qu’il attribue à sa mise à l’écart. Il ne roduit toutefois que son courriel de demande de formation, en date du 19 se tembre 2016, qui ne témoigne aucunement d’un refus systématique de rise en charge ar le rectorat. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments roduits en défense, que le refus o osé à la demande de formation de l’intéressé était justifié ar les nécessités du service et que M. A… a, ar ailleurs, u suivre lusieurs formations de uis son recrutement. Dans ces conditions, le refus de rise en charge d’une formation n’est as susce tible de faire résumer l’existence d’un harcèlement moral.
En quatrième lieu, M. A… soutient que ses rojets de mobilité ont été délibérément mis en échec ar le rectorat. S’agissant tout d’abord de sa candidature au vice-rectorat de Mayotte, il résulte de l’instruction que celle-ci n’a u aboutir, non as du fait d’une o osition du rectorat de l’académie de Créteil, mais du fait des exigences de M. A… s’agissant notamment du maintien de sa rémunération et de la rise en charge des frais de déménagement, conditions n’ayant as été acce tées ar le vice-rectorat de Mayotte. S’agissant de sa candidature à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la ré ression des fraudes, il résulte de l’instruction que si le rectorat de l’académie de Créteil refusait la mise à dis osition de M. A…, il autorisait son dé art our un recrutement ar voie de contrat, modalité refusée ar la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la ré ression des fraudes. Enfin, s’agissant de sa candidature au ministère de l’éducation nationale, il résulte de l’instruction que l’avis défavorable du rectorat sur cette mobilité n’était que tem oraire et motivé ar les nécessités du service au vu du rojet de déménagement du datacenter de l’académie de Créteil. Dans ces conditions, le non aboutissement des rojets de mobilité de M. A… n’est as susce tible de faire résumer l’existence d’un harcèlement moral.
En cinquième lieu, M. A… se révaut d’erreurs dans le décom te de ses jours de congés et de télétravail. Il résulte toutefois de l’instruction que ces incohérences dans le décom te des jours de congés de maladie, de télétravail ou d’absences injustifiées résultent uniquement du com ortement de M. A…, qui ne fournissait as à son administration les ièces justificatives nécessaires. En outre, si M. A… se révaut d’un refus de congés, qu’il considère comme abusif, il résulte de l’instruction que ce refus était motivé ar les nécessités du service dans le cadre du rojet de déménagement du datacenter de l’académie de Créteil. ar conséquent, ces éléments ne sont as susce tibles de faire résumer l’existence d’un harcèlement moral.
En sixième lieu, M. A… soutient avoir été rivé du remboursement de ses frais de dé lacement. Il résulte toutefois de l’instruction que, tant our les dé lacements habituels entre domicile et lieu de travail que our le dé lacement onctuel à Toulouse dans le cadre d’une formation, les frais ex osés ar M. A… ont été artiellement remboursés en a lication des dis ositions des décrets du 21 juin 2010 et du 3 juillet 2006, dans leur rédaction alors a licable. En tout état de cause, M. A… ne fournit, à l’a ui de sa requête, aucun justificatif des frais qu’il aurait déboursé. ar suite, la matérialité des faits invoqués ar M. A… ne eut être regardée comme établie.
En se tième lieu, si M. A… se révaut d’erreurs dans la qualification de son contrat lors de son recrutement, il n’a orte toutefois aucun justificatif au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il ne résulte as de l’instruction que cette erreur, à la su oser établie, aurait eu des conséquences sur le déroulement de sa carrière. ar suite, ces éléments ne sont as susce tibles de faire résumer l’existence d’un harcèlement moral.
En dernier lieu, M. A… se révaut d’erreurs dans la gestion de la cessation de ses fonctions au rectorat. S’il soutient tout d’abord qu’il n’a u être accom agné d’un re résentant du ersonnel lors de l’entretien du 15 mars 2018 relatif à sa demande de congés our convenances ersonnelles, aucune dis osition législative ou réglementaire ne garantit la résence, de droit, d’un re résentant du ersonnel, en dehors de la rocédure disci linaire. ar ailleurs, si M. A… soutient avoir été maintenu dans l’incertitude quant à sa situation, il résulte de l’instruction que sa demande de congés our convenances ersonnelles avait été ex licitement rejetée et que l’intéressé a été destinataire d’une attestation d’em loi et qu’il ne ouvait, dès lors, ignorer que sa démission avait été acce tée. Enfin, s’il résulte de l’instruction que M. A… a continué de ercevoir à tort sa rémunération aux mois de juin et juillet 2018 et qu’en conséquence, les sommes indument versées ont été recouvrées, cette situation, qui témoigne certes d’un dysfonctionnement, ne s’a arente toutefois as un agissement ré été ayant our effet une dégradation des conditions de travail de l’intéressé. ar suite, ces éléments ne sont as susce tibles de faire résumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui récède que les circonstances invoquées ar le requérant ne sont as susce tibles, rises isolément ou dans leur ensemble, de faire résumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral. La res onsabilité de l’Etat ne eut donc as être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne la res onsabilité du rectorat au titre de la gestion fautive de carrière :
M. A… sollicite, à titre subsidiaire, l’engagement de la res onsabilité de l’Etat sur le fondement des fautes commises ar le rectorat dans la gestion de sa carrière.
Il résulte de ce qui récède que euvent être regardés comme matériellement établis uniquement le refus de rise en charge d’une formation, le non aboutissement des rojets de mobilité, les erreurs de décom te des jours de congés et de télétravail, l’erreur dans la qualification de son contrat lors du recrutement et le versement de sa rémunération ostérieurement à sa démission.
En remier lieu, ainsi qu’il a été dit au oint 7, le refus o osé à la demande de formation de M. A… était justifié ar les nécessités du service. ar conséquent, ce refus ne eut être regardé comme fautif.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux oints 8 et 9, l’échec des rojets de mobilité et les erreurs de décom te des jours de congés et de télétravail résultent du com ortement de M. A… et non d’un dysfonctionnement administratif. Il ne eut donc se révaloir d’une quelconque faute du rectorat.
En dernier lieu, s’agissant de l’erreur dans la qualification de son contrat et du versement injustifié de sa rémunération aux mois de juin et juillet 2018, à su oser ces erreurs fautives, M. A… ne démontre aucunement l’existence d’un lien direct et certain entre ces erreurs et les réjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis. ar conséquent, M. A… n’est as fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser à ce titre.
Il résulte de tout ce qui récède que les conclusions indemnitaires résentées ar M. A… doivent être rejetées ainsi que, ar voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la artie tenue aux dé ens ou, à défaut, la artie erdante, à ayer à l’autre artie la somme qu’il détermine, au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Le juge tient com te de l’équité ou de la situation économique de la artie condamnée. Il eut, même d’office, our des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a as lieu à cette condamnation ».
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as dans la résente instance la artie erdante, la somme demandée ar M. A… au titre des frais ex osés ar lui et non com ris dans les dé ens.
La résente instance n’ayant as occasionné de dé ens, les conclusions résentées à ce titre ar M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré a rès l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, résident,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 4 avril 2025.
La ra orteure,
D. SEIGNAT
Le résident,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement su érieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Conclusion ·
- Document ·
- Acte ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transporteur ·
- Réévaluation ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Administration ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Exécution d'office ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Bâtiment ·
- Erreur ·
- Police municipale ·
- Propriété privée
- Site patrimonial remarquable ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Avis ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Remise de peine ·
- L'etat ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.