Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme E… D…, agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de Mme B… D… et M. F… D…, et représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 15 mars 2023 et du 25 janvier 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions, respectivement, du 22 septembre 2022 et du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) refusant, respectivement, aux jeunes G… et F… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, à la date de la décision de refus de la commission de recours s’agissant de la demande de B… D…, son frère H… avait déposé une demande de visa, et que, d’autre part, à la date de la décision de refus de la commission de recours s’agissant de la demande de H…, sa sœur B… D… avait déjà déposé une demande de visa dont le refus n’était pas définitif ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission de recours n’a pas considéré qu’une réunification familiale partielle pouvait être autorisée et n’a pas invité la requérante à motiver le caractère partiel de la demande de réunification ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’impossibilité d’une réunification partielle dès lors qu’il était dans l’intérêt de la jeune B… D… d’obtenir une telle réunification familiale partielle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation s’agissant du défaut de preuve de l’identité des demandeurs et du lien de filiation avec la réunifiante dès lors que les actes d’état civil de B… et H… sont conformes au droit nigérian, que les éléments de possession d’état permettent de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs et que la réunifiante n’a pas tenu de propos contradictoires au sujet de ses enfants ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, les décisions attaquées pouvant être également fondées sur le motif tiré de l’absence de consentement du père biologique des enfants à leur déplacement en France.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire présenté par Mme D… a été enregistré le 29 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024 s’agissant de la contestation du refus de visa de B… D… et par une décision du 11 décembre 2024 s’agissant de la contestation du refus de visa de H….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Pollono, avocate de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante nigériane, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 6 avril 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Les enfants mineurs B… D… et F… D…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigeria). Par des décisions du 22 septembre 2022 et du 27 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par des décisions du 15 mars 2023 et du 25 janvier 2024, dont Mme D… demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 15 mars 2023 :
En premier lieu, la décision du 15 mars 2023 vise les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne que pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, d’une part, la demande de visa au titre de la réunification familiale pour la seule B… D… rompt le principe d’unité familiale dès lors qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour l’autre enfant allégué de la réunifiante, et de ce que, d’autre part, le certificat de naissance de la demanderesse n’est pas conforme aux dispositions du décret nigérian n° 69 du 14 décembre 1992 lui ôtant tout caractère probant. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la décision ne mentionne pas que les éléments de possession d’état ont été examinés par la commission de recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434- 1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le 2 de l’article 10 du décret nigérian n° 69 du 14 décembre 1992 relatif à l’enregistrement des actes de naissance et de décès instaure une procédure d’enregistrement tardif sur le fondement de laquelle les naissances peuvent être déclarées au-delà du délai de droit commun de soixante jours, sur autorisation du « Deputy Chief Registrar » et moyennant le paiement de frais. Ainsi, alors que le ministre n’établit pas ni même n’allègue que cette procédure n’aurait pas été régulièrement suivie, la naissance de B… D… a pu être enregistrée en 2017 sans méconnaître les dispositions de droit nigérian applicables. Par ailleurs, si le ministre fait valoir en défense que la réunifiante a tenu des propos contradictoires s’agissant de la paternité de B… D…, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a indiqué devant l’OFPRA que M. I… est le père biologique de la demanderesse et que celui-ci ne figure pas sur l’acte de naissance de B… D… dès lors qu’il n’a pas reconnu cette paternité, mais que c’est le frère de la réunifiante, M. J… D…, qui a reconnu cette paternité et qui figure à ce titre sur l’acte de naissance de l’intéressée en tant que père. Dans ces conditions et au vu de ces explications, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours sur le motif tiré du caractère non probant de l’acte de naissance de la jeune B… D….
En troisième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est toutefois également fondée, pour rejeter la demande de visa de la jeune B… D…, sur un autre motif, tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visas présentées par les membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée en application de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
D’une part, si la requérante soutient qu’à la date de la décision du 15 mars 2023, son autre enfant, F… D…, avait présenté une demande de visa et que la demande de B… D… n’a de ce fait pas le caractère d’une demande de réunification partielle, il ne ressort d’aucune pièce produite par la requérante que les démarches tendant à l’obtention d’un visa au titre de la réunification familiale pour le jeune F… D… auraient été entreprises antérieurement à la date de la décision attaquée, alors que la date la plus ancienne figurant sur les documents produits est le 1er avril 2023. Dans ces conditions, la demande de visa au titre de la réunification familiale n’a pas été sollicitée pour l’ensemble de la famille de la réunifiante. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation que la commission de recours a considéré que cette demande avait un caractère partiel.
D’autre part, si la requérante soutient que la réunification partielle était justifiée par l’intérêt de sa fille en raison de l’agression qu’elle a subie au Nigeria qui impliquait de la faire entrer en France de manière urgente, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 15 janvier 2021 de la police de Benin City (Nigeria) mentionnant de tels faits, que cette agression a eu lieu au moins sept mois avant la demande de visa de la jeune G…. En outre, si la requérante soutient que son fils n’avait pas de passeport à cette date, elle n’apporte aucun élément indiquant qu’elle a réalisé en urgence des démarches pour que celui-ci en obtienne un. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le caractère partiel de la réunification demandée serait justifié par l’intérêt de ses enfants. Par suite, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la commission de recours ne l’ait pas invitée à motiver sa demande de réunification partielle dès lors que la décision attaquée n’était pas fondée sur le caractère incomplet du dossier, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que la commission de recours a rejeté le recours contre le refus de délivrance d’un visa à la jeune B… D… au motif que la réunification sollicitée avait un caractère partiel. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’intérêt des enfants de la réunifiante à une réunification partielle n’est pas établi, et alors que la jeune B… D… est sous la garde de sa grand-mère et vit avec son frère allégué, et que Mme D… se borne à produire des photographies sur lesquelles elle n’apparaît pas avec sa fille et des captures d’écran de conversations par messagerie instantanée et de journaux d’appels entre novembre 2022 et 2024, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 15 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 janvier 2024 :
En premier lieu, la décision du 25 janvier 2024 vise les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne que pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, d’une part, la demande de visa au titre de la réunification familiale pour le seul H… rompt le principe d’unité familiale dès lors qu’aucune nouvelle demande de visa n’a été déposée pour l’autre enfant allégué de la réunifiante, et de ce que, d’autre part, les documents d’état civil du demandeur et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants, qu’ils entrent en contradiction avec certaines des déclarations de la réunifiante auprès de l’OFPRA et qu’ils ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec la réunifiante. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si à la date de la décision du 25 janvier 2024 le recours contre le refus de délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale à la jeune B… D… avait été rejeté par la commission de recours, ce refus n’était pas devenu définitif, alors que, au demeurant, Mme D… avait présenté le 19 mai 2023 une demande d’aide juridictionnelle afin de contester cette décision, à laquelle il a été fait droit par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 février 2024. Dans ces conditions, à la date de la décision du 25 janvier 2024 et au regard des dispositions citées au point 7, la demande de réunification familiale concernait l’ensemble de la famille de la réunifiante et n’avait donc pas un caractère partiel. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en opposant le caractère partiel de la réunification familiale pour refuser la délivrance du visa sollicité.
En troisième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est toutefois également fondée, pour rejeter la demande de visa du jeune F… D…, sur un autre motif, tiré de ce que les documents d’état civil du demandeur ne sont pas probants, qu’ils entrent en contradiction avec certaines des déclarations de la réunifiante auprès de l’OFPRA et qu’ils ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec Mme D….
D’une part, comme il a été dit au point 5 et alors que le ministre n’établit pas ni même n’allègue que la procédure prévue par le 2 de l’article 10 du décret nigérian n° 69 du 14 décembre 1992 précité n’aurait pas été régulièrement suivie, la naissance de F… D… a pu être enregistrée en 2017 sans méconnaître les dispositions de droit nigérian applicables. Toutefois, si, comme il a été également dit au point 5, les déclarations de Mme D… auprès de l’OFPRA relatives à la paternité de ses deux enfants ne sont pas incohérentes avec les actes de naissance produits à l’instance, il en va autrement s’agissant de la cohérence entre l’acte de naissance du 2 août 2017 produit par la requérante qui mentionne que M. J… D… est le père de F… D… et l’acte de naissance du 6 décembre 2022 produit devant les autorités consulaires lors de la demande de visa, comportant un numéro distinct, qui indique que M. K… D… est le père de l’intéressé. A cet égard, un affidavit du 3 janvier 2023, établi par la mère de la réunifiante et produit devant les autorités consulaires, indique également que M. K… D… est le père de F… D…. Dans ces conditions, ces importantes anomalies figurant sur des actes de naissances multiples, auxquelles la requérante n’apporte aucune explication, sont de nature à priver ces documents d’état civil de toute valeur probante. Par suite, au regard des dispositions citées au point 4, l’identité du jeune F… D… et son lien familial avec la réunifiante ne peuvent être tenus pour établis.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Pour établir la possession d’état de la réunifiante vis-à-vis du jeune H…, la requérante se borne à produire une vingtaine de mandats de transfert d’argent de faibles montants effectués entre 2020 et 2023, soit plus de quatre ans après l’arrivée de Mme D… en France, au bénéfice de la mère de la requérante qui hébergerait les enfants allégués de Mme D…, sans que la plupart de ces mandats n’indiquent pour quel motif ils ont été réalisés, ainsi que deux attestations établies par le conjoint actuel de la réunifiante et par un tiers dont il n’est pas précisé le lien avec la requérante et les demandeurs. En outre, aucune photographie représentant la réunifiante avec le jeune F… D… n’est versée au dossier et aucune des captures d’écran de conversation par messagerie instantanée et de journaux d’appels versées ne concerne des échanges entre la réunifiante et son fils allégué. Dans ces conditions, les éléments produits, de même que les déclarations de Mme D… devant l’OFPRA, ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur de visa et son lien de famille avec la réunifiante par la voie de la possession d’état.
Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre le refus de délivrance du visa sollicité par le jeune F… D… au motif que l’identité de l’intéressé et son lien de famille avec la réunifiante n’étaient pas établis. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que, comme il a été dit aux points 15 à 18, l’identité et la filiation de H… avec la réunifiante ne sont pas établies, la requérante ne peut pas se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à son égard.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme D… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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