Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mai 2025, n° 2413942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne a maintenu son refus de lui communiquer a copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions des organismes suivants pour la période allant de 2018 à 2024 du syndicat Force ouvrière du personnel de la ville de Bonneuil sur Marne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer l’ensemble des documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la commune de Bonneuil-sur-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la commune de Bonneuil-sur-Marne accepte le désistement de la requérante mais maintient ses conclusions tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête « si la commune de Bonneuil-sur-Marne ne dispose pas des () documents » demandés, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La condition à laquelle est subordonnée ce désistement doit être regardée, en l’espèce, comme étant satisfaite. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. Le refus de communication opposé par le maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne étant légalement fondé, à raison de l’inexistence des documents demandés, la commune ne peut être regardée comme étant la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Fait à Melun, le 14 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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