Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’autorisation provisoire de séjour « parent d’enfant malade » dans un délai de huit jours à compte de la notification de l’ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence s’attachant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu’elle a vainement effectué une démarche de demande de rendez-vous afin de déposer sa demande d’autorisation provisoire de séjour mention « parent d’enfant malade », par voie postale le 22 mai 2025, qu’elle a renouvelée cinq fois, par courriel, de mai à juillet 2025, et que, sans retour de la part de la préfecture sur l’octroi de ce rendez-vous, elle ne peut bénéficier des droits essentiels, notamment travailler légalement, avoir accès aux soins, à un hébergement sécurisé et à des prestations sociales, ce qui compromet la continuité des soins médicaux indispensables à la santé de son enfant, en méconnaissance des articles 3 et 24 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, en se bornant à faire état de ces éléments généraux sans apporter aucune précision circonstanciée sur l’impact qu’un défaut de rendez-vous dans un bref délai aurait sur sa situation et celle de son enfant, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de
justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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