Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2405100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai et 8 août 2024, Mme A D, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière, son avocat, de la somme de 1 800 euros « hors taxe », au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 27 novembre 1985, est entrée en France le 20 septembre 2017, munie de son passeport revêtu d’un visa de type « C » délivré le 4 janvier 2017 par les autorités consulaires françaises à Oran. Le 17 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 343 de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté du 28 novembre 2023, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions contestées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 20 septembre 2017, à l’âge de 31 ans, munie de son passeport revêtu d’un visa de type « C », délivré le 4 janvier 2017 par les autorités consulaires françaises à Oran, l’autorisant à séjourner pour une durée maximale de 90 jours. Elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis six ans, à la date de la décision attaquée, avec son fils né en 2014. Il ressort également des écritures du préfet du Nord que le conjoint de la requérante, également de nationalité algérienne, avec lequel elle s’est mariée en Algérie en 2013 et qui est le père de son enfant, les a rejoints en France le 10 décembre 2021, comme l’atteste le cachet d’entrée sur son passeport et s’y maintient irrégulièrement depuis lors. Bien que Mme D fasse état de la présence en France, outre son époux et son fils, du couple à qui elle a été confiée par acte de kafala en 1992, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans pour lui et d’un certificat de nationalité française pour elle, il ressort des pièces du dossier qu’après le départ de ce couple pour la France alors qu’elle avait 13 ans, l’intéressée a été confiée à ses grands-parents en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Si elle soutient que son grand-père est décédé en 2015, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec l’Algérie, pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie, où elle s’est mariée et où elle a eu un enfant. Ainsi, bien que la requérante démontre entretenir des liens forts et anciens avec ses parents adoptifs, qui ont tenté à de nombreuses reprises de la faire venir en France et qui effectuaient des allers-retours pour la voir lorsqu’elle était en Algérie, leur seule présence sur le territoire français ne suffit pas à établir qu’elle y aurait transféré sa cellule familiale, dès lors qu’elle a construit sa vie en Algérie. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle sur le territoire et ne démontre une insertion sociale que par la production d’attestations peu circonstanciées sur son engagement bénévole auprès de deux associations. Bien qu’elle ait obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau A2 et qu’elle prépare actuellement le niveau B2, ce seul élément ne permet pas d’établir une intégration sociale et professionnelle au sein de la société française. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur. Par suite, et au regard également de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les motifs décrits précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 portant refus de son certificat de résidence de Mme D doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les motifs décrits aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement de laquelle la décision octroyant un délai de départ volontaire a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
16. Si elle soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure, elle n’indique cependant pas quels éléments auraient été de nature à justifier une telle prolongation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, tout comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Nord sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 émis à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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