Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2305151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 19 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 3 de la même convention ;
- elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre et le 26 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 mars 2023, dont M. D… C…, ressortissant guinéen né le 11 mars 1995, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité en qualité de parent d’enfant français.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. (…) ».
Afin d’établir qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son fils B… A…, né le 11 juin 2021 de nationalité française, M. C… se borne à produire quelques factures d’achat de denrées alimentaires du 3 et du 5 octobre 2022, pour des achats effectués les 5 et 15 février 2022, et une facture pour des vêtements datée du 9 novembre 2021, ainsi qu’une attestation établie le 7 octobre 2022, peu circonstanciée, de la mère de son enfant. Ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le requérant remplit les conditions exigées par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu, en conséquence, d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. C… se prévaut de la naissance de deux autres enfants et de la relation qu’il entretient avec Mme E…, leur mère, de même nationalité que lui et résidant régulièrement sur le territoire, il ne produit aucun élément permettant d’attester que cette relation aurait débuté, comme il le soutient, en juin 2022, en tout état de cause récemment, et qu’il vivrait avec elle et leurs deux enfants, l’adresse apparaissant sur les factures mentionnées au point 4 étant différente de celle de Mme E…. Enfin, les enfants sont nés postérieurement à la décision attaquée et il ne justifie d’aucune reconnaissance de paternité anticipé de l’aîné né le 20 juillet 2023. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments exposés au point 4, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Largy.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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