Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2025, n° 2507599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer cette demande et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision en litige est annulée pour des motifs de forme ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2504806 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu à ce qu’il soit donné acte du désistement partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête, par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 17 juin 2025, Mme A, qui, de nationalité guinéenne, a été convoquée, postérieurement à l’introduction de l’instance, à un rendez-vous fixé le 26 juin 2025 pour la remise matérielle d’un nouveau titre de séjour, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête autres que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin de suspension qu’elle a soumises au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code n’étant cependant pas devenues sans objet, en l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour dans l’attente de la remise d’un nouveau titre de séjour, elle doit être regardée comme se désistant ainsi de ces conclusions et, en conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elle les a assorties. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas de mettre à la charge d’une partie le versement d’une somme à l’avocat d’une autre partie. Par suite, les conclusions tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme à verser à Me Lerein au titre de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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