Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 décembre 2024 par laquelle le jury du diplôme d’Etat d’aide-soignant pour la session de décembre 2024 organisée par la DREETS Grand Est a refusé de lui délivrer ce diplôme ;
2°) d’enjoindre au jury du diplôme d’Etat d’aide-soignant pour la session
de décembre 2024 organisée par la DREETS Grand Est de réexaminer son dossier à compter
de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle rencontre des difficultés pour effectuer les épreuves en présentiel, alors que l’institut de formation aide-soignant a refusé qu’elle réalise les épreuves en distanciel ;
- elle présente des difficultés à rédiger ;
- elle a persévéré pendant deux ans pour tenter d’obtenir ce diplôme ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a validé
tous les modules sauf les numéros 3 et 4, ainsi que les stages d’observation, à l’occasion desquels une appréciation positive a été faite de son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est conclut au rejet
de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… s’est présentée à une session de certification initiale aux fins de valider le diplôme d’Etat d’aide-soignant. Par une délibération du 5 décembre 2024, le jury a refusé de lui délivrer ce diplôme dès lors qu’elle n’avait pas obtenu les modules 3 et 4 du bloc de compétences 2. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article D. 613-27 du code de l’éducation :
« Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel
il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. »
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif
à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Le diplôme d’Etat d’aide-soignant atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer la profession d’aide-soignant sous la responsabilité d’un infirmier dans le cadre de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. Les missions et les activités de l’aide-soignant auxquelles sont associés des soins, sont définies dans le référentiel d’activités à l’annexe I du présent arrêté. / Le diplôme d’Etat d’aide-soignant atteste de l’obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de certification figurant en annexe II du présent arrêté pour l’exercice
de la profession. Le diplôme d’Etat est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. / Il est délivré aux personnes ayant suivi la formation définie en annexe III, ou en annexe VII pour les personnes relevant de l’article 14, et validé les cinq blocs de compétences requis, ainsi qu’aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience en vue de l’obtention de la certification. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « L’évaluation des compétences acquises par l’élève est assurée par l’institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d’évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe III du présent arrêté. En fonction des modules concernés, l’évaluation peut être réalisée en situations simulées. / L’élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt correspondant à la compensation des notes des modules au sein d’un même bloc de compétence. Les notes se compensent entre elles, lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 8 sur 20, et elles sont de même coefficient. (…) ». Aux termes de l’article 13 dudit arrêté : « Le président du jury notifie
les résultats à l’élève sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme d’Etat d’aide-soignant au regard de la validation des compétences réalisée. Sont déclarés reçus au diplôme d’Etat d’aide-soignant les élèves ayant validé l’ensemble des compétences requises ou manquantes pour l’obtention de la certification. / Le jury est souverain. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu la note de 6,50/20 pour le module 3 intitulé « Evaluer l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins » du bloc de compétences 2, et la note de 6/20 pour le module 4 intitulé « Mettre en œuvre des soins adaptés à l’état clinique de la personne » du bloc de compétences 2. L’obtention de ces notes ne lui ont pas permis de valider le bloc de compétence 2 intitulé « Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration », faisant obstacle à ce que le président du jury décide de lui délivrer le diplôme d’Etat d’aide-soignant. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur ses mérites, qui demeure souveraine. Si elle fait état de difficultés de rédaction lors des épreuves réalisées en présentiel,
elle n’établit pas qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un aménagement d’épreuve, ainsi que le fait valoir la directrice régionale en défense. Par ailleurs, elle dispose de la possibilité de bénéficier d’une session de rattrapage, organisée selon les mêmes modalités que la session initiale, et dont elle ne soutient pas qu’elle ne pourrait pas y participer. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jury aurait entaché sa décision d’illégalité en refusant de lui délivrer le diplôme d’Etat d’aide-soignant.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 4 décembre 2024 par laquelle le jury du diplôme d’Etat d’aide-soignant pour la session de décembre 2024 organisée par la DREETS Grand Est a refusé de lui délivrer ce diplôme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions
de Mme B… à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est et à directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autriche ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Adresses
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Agence régionale ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Financement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement
- Télétravail ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Victime ·
- Agression ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Mineur ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Carte communale ·
- Erreur de droit ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable
- Décret ·
- Congé annuel ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Directive ·
- Épargne ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.