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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2202138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202138 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2022, 8 janvier et 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier isarien à lui verser la somme globale de
74 587,54 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier isarien à lui verser la somme globale de 59 463,54 euros en réparation de ses préjudices et de lui enjoindre d’alimenter son régime de retraite additionnelle des jours épargnés au sein de ses comptes épargne temps, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier isarien a commis des fautes dans le cadre de la fin de leur relation de travail en ne lui versant pas, en dépit de sa demande, les indemnités et primes qui lui étaient dues ;
— il subit un préjudice lié à la non indemnisation de quatre jours de congés annuels et de quinze jours de repos supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail, non pris à la date de sa radiation des cadres, dont le centre hospitalier isarien devait assurer le versement en application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et qui peuvent être respectivement évalués à un dixième de sa rémunération brute et à 75 % d’un mois de salaire ;
— alors qu’il a été mis dans l’impossibilité d’exercer son droit d’option du fait de sa radiation des cadres pour mise à la retraite d’office, il doit être indemnisé des jours épargnés sur ses comptes épargne temps pérenne et historique, soit 121 jours indemnisés sur une base de
125 euros ;
— il subit un préjudice lié à l’absence de versement de la part résultat de sa prime de fonctions et de résultats ;
— il subit un préjudice moral en lien avec le non-paiement des primes et indemnités en cause qui manifeste le manque de respect de son administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2023 et 22 janvier 2024, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Vielh, conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées soient réduites, et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute dans la gestion de la fin de la relation de travail avec M. B ;
— l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’indemnisation de ses jours de congés non pris qui sont sans lien avec ses congés maladie mais résultent de sa mise à la retraite d’office pour motif disciplinaire ;
— l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 n’est pas applicables aux jours de repos supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail ou aux jours épargnés sur des comptes épargne-temps pérenne et historique ;
— à défaut d’avoir exercé son droit d’option en temps utile, M. B ne peut obtenir l’indemnisation des jours épargnés sur ses comptes épargne-temps pérenne et historique ;
— il n’y avait pas lieu de verser la part résultat de la prime de fonctions et de résultats compte-tenu des absences de M. B et de ses fautes disciplinaires ;
— M. B n’a subi aucun préjudice moral.
Le centre hospitalier isarien a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le centre hospitalier isarien a produit des pièces, enregistrées le 23 mai 2024 et communiquées à M. B.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 ;
— l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret
n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Jamais, représentant M. B, et de Me Vielh, représentant le centre hospitalier isarien.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé en qualité de directeur adjoint du centre hospitalier isarien par un arrêté du directeur général du centre national de gestion le 29 août 2017. Toutefois, par un arrêté du 12 octobre 2020, le centre national de gestion a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office, qui a pris effet le 16 octobre 2020. Estimant que l’ensemble des indemnités et primes qui lui étaient dues à l’occasion de sa radiation des cadres ne lui avait pas été versé, M. B a saisi le centre hospitalier isarien d’une demande indemnitaire le 15 avril 2022. Une décision de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier isarien sur cette demande.
Sur les jours de congés annuels non pris :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret, dans sa rédaction applicable : « () Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. ».
3. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». En application de la partie B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de l’article 7 était fixé au 23 mars 2005.
4. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 6 novembre 2018 « Stadt Wuppertal » et « Volker Willmeroth » (C-569/16 et C-570/16), lorsque la relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé n’est plus possible. Afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière, qui n’est soumise à aucune autre condition que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin, et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Ce droit est conféré directement par cette directive et ne saurait dépendre de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE remplissent ainsi les conditions requises pour produire un effet direct. En outre, dans son arrêt rendu le 6 novembre 2018 « Kreuziger » (C-619/16), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE s’oppose à des législations ou réglementations nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris n’est versée au travailleur qui n’a pas été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels il avait droit avant la fin de cette relation de travail. En outre, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin n’est pas pertinent au regard du droit à percevoir une indemnité financière prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 ainsi que la Cour l’a jugé dans les arrêts du 20 juillet 2016 « Maschek » (C-341/15) et « job-medium » (C-233/20).
5. Au regard de ce qui précède, la circonstance qu’un agent soit sanctionné par une mise à la retraite d’office, entrant en vigueur à compter de la notification de la décision prononçant cette sanction, qui fait ainsi obstacle à ce que cet agent puisse bénéficier des congés annuels lui restant dus, ne saurait le priver de l’indemnité financière prévue à l’article 7 de la directive 2003/88/CE. Par suite, les dispositions de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 qui s’opposent à l’indemnisation des congés non pris lorsqu’il est mis fin à la relation de travail sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et leur application doit être écartée.
6. En l’absence de disposition législative ou réglementaire plus favorable, les droits à indemnisation de l’agent doivent être calculés en référence à la rémunération qu’il aurait normalement perçue lors des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre, soit un taux journalier égal au trentième de son traitement net.
7. Il résulte de l’instruction que M. B disposait de quatre jours de congés annuels non pris à sa date de radiation des cadres. Compte-tenu du montant de son traitement net, il y a lieu de lui accorder la somme de 834,65 euros au titre de l’indemnité financière dont il a illégalement été privé.
Sur les jours de repos supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail :
8. Si, ainsi qu’il a été dit, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, prévoyant que « la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail », s’opposent à ce que le versement d’une indemnité compensatrice de congé annuel payé non pris soit refusé, lors de la fin de la relation de travail, au travailleur qui a été empêché d’exercer son droit à congé payé, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, qui n’ont pas le caractère de congés annuels au sens de cette directive. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d’indemniser les quinze jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dont disposait M. B à la date de sa radiation des cadres méconnaitrait les dispositions de cette directive, notamment telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté et la demande à ce titre rejetée.
Sur les jours épargnés sur des comptes épargne-temps pérenne et historique :
9. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ». Aux termes de l’article 4 du même décret dispose : « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l’exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 5 de ce décret :
« I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8. () III. – L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable « . Aux termes de son article 7 : » Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l’article 5 est indemnisé à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique () « . Aux termes de son article 12 : » Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés ". Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret
n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Le seuil mentionné à l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à vingt jours ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière : " I. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l’option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2011 intervient le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret. / II. – L’agent concerné peut : 1° Opter, s’agissant des jours excédant le seuil mentionné à l’article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret : / – s’il est agent titulaire, pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l’article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ; / – qu’il soit agent titulaire ou agent non titulaire, pour une indemnisation conformément aux dispositions de l’article 7 dans sa rédaction issue du présent décret () / 2° Opter pour le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2011 en vue d’une utilisation sous forme de congés devant être pris dans les conditions mentionnées à l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. / L’agent peut combiner l’ensemble des options mentionnées aux 1° et 2° dans les proportions qu’il souhaite. / III. – En l’absence d’exercice par l’agent du droit d’option mentionné au II, avant la date fixée à cet effet par le I, les jours inscrits sur le compte épargne-temps sont régis par les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l’exception du plafond global mentionné à l’article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret. / Dans ce cas, les jours excédant le seuil mentionné à l’article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu, dans les proportions que souhaite l’agent : / – s’il est agent titulaire, à une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l’article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ; / – qu’il soit agent titulaire ou agent non titulaire, à une indemnisation conformément aux dispositions de l’article 7 dans sa rédaction issue du présent décret. / Le versement qui en résulte s’effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu’à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d’égal montant. / Toutefois, si l’agent cesse définitivement ses fonctions en application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date " Aux termes de l’article 11 du même décret :
« I. – Lorsque, à la date fixée pour l’exercice du droit d’option par le I de l’article 10, l’agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du II du même article, il peut épargner en sus, à compter de 2012, des jours conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret. / II. – Toutefois, l’agent peut, chaque année, au plus tard le 1er mars, demander l’application aux jours ayant fait l’objet de la demande mentionnée au 2° du II de l’article 10 des dispositions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l’exception du plafond global mentionné à l’article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret. / Les jours excédant le seuil mentionné à l’article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, si l’agent est titulaire, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l’article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément aux dispositions de l’article 7 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l’agent () ».
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les vingt premiers jours inscrits aux comptes épargne-temps historique et pérenne d’un agent ne peuvent jamais être indemnisés. En revanche, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps, l’option devant être exercée au plus tard le 1er mars pour le compte épargne-temps dit historique et au plus tard le 31 mars pour le compte épargne-temps dit pérenne. Dès lors, les jours maintenus après l’exercice du droit d’option
au-delà du plancher de 20 jours, par un agent partant à la retraite, sur ses comptes épargne-temps historique et pérenne ne peuvent être en principe indemnisés.
12. Il n’en va différemment que lorsque l’agent s’est trouvé dans l’impossibilité de bénéficier de ses droits statutaires à l’utilisation de son compte épargne-temps du fait exclusif de l’administration.
13. En l’espèce, la circonstance que M. B a fait l’objet d’une mise à la retraite d’office pour motif disciplinaire, qui est entrée en vigueur à la date de notification de cette décision, l’empêchant de demander en temps utile l’indemnisation des jours de congés épargnés sur ses comptes épargne-temps historique et pérenne ou leur conversion en points au titre du régime additionnel de retraite des agents de la fonction publique, résulte de son propre comportement et ne saurait être regardée comme résultant du fait exclusif de l’administration. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’indemnisation des jours de congés épargnés sur ses comptes épargne-temps historique et pérenne et la demande en ce sens doit être rejetée.
Sur la prime de fonction et de résultat :
14. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers par l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 41 de la même loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur, le fonctionnaire hospitalier en activité a droit : " 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ". En application de ces dispositions, un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie conserve ainsi, outre son traitement ou son demi-traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu’il recevait avant sa mise en congé, à l’exclusion de celles de ces indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
15. D’autre part, en vertu des articles 2, 4 et 5 du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, cette prime comprend, outre une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, « une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir », qui est déterminée par application au montant annuel de référence, fixé par arrêté des ministres concernés, d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
16. Cette deuxième part de la prime de fonctions et de résultats doit être regardée comme une indemnité attachée à l’exercice des fonctions. Si la fixation de son montant au titre des périodes où le fonctionnaire a exercé ses fonctions ne saurait être affectée par la circonstance qu’il a connu, par ailleurs, une ou plusieurs périodes d’inactivité en raison de ce qu’il était placé en congé de maladie, il résulte de ce qui a été dit au point 14 qu’un fonctionnaire n’a pas droit au bénéfice de cette part au titre d’une période où, placé en congé maladie, il n’a pas exercé ses fonctions.
17. Il résulte de l’instruction que lors de l’entretien annuel d’évaluation de M. B au titre de l’année 2020, le coefficient 6 lui a été attribué au titre du montant individuel de la part tenant compte de ses résultats pour la détermination de la prime de fonctions et de résultats. A cet égard, si le centre hospitalier isarien soutient que compte-tenu des manquements disciplinaires de M. B qui ont conduit à sa mise à la retraite d’office, un coefficient zéro aurait pu lui être appliqué, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le coefficient concerné aurait été modifié et qu’en conséquence, une décision se prononçant sur la part tenant compte de ses résultats aurait été édictée, l’établissement s’étant borné à ne pas verser la portion de prime litigieuse. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que la part tenant compte de ses résultats, dont il bénéficie en tant que directeur adjoint de la fonction publique hospitalière, ne lui a pas été versée conformément au coefficient arrêté lors de son évaluation annuelle. Compte-tenu du montant de cette prime lorsqu’est retenu le coefficient 6 et des périodes d’absences pour congé maladie de l’intéressé et de la cessation définitive de ses fonctions le 9 novembre 2020, il sera fait une exacte appréciation du préjudice en résultant en lui allouant la somme de 5 299,20 euros.
Sur le préjudice moral :
18. Il ne résulte pas de l’instruction que le non versement des indemnités auxquelles il avait droit qui concerne l’indemnisation de quatre jours de congés annuels et de la part de résultat de sa prime de fonctions et de résultats aurait occasionné un préjudice moral à
M. B distinct du préjudice financier indemnisé par ailleurs. Par suite, la demande à ce titre doit être rejetée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier isarien à lui verser la somme de 6 133,85 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette la demande de M. B au titre des jours épargnés sur ses comptes épargne-temps pérenne et historique, n’implique aucune mesure particulière d’exécution à cet égard. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier isarien d’alimenter le régime de retraite additionnelle du requérant dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier isarien demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier isarien une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier isarien est condamné à verser à M. B la somme de 6 133,85 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier isarien versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier isarien en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier isarien.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
- Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012
- Code de justice administrative
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