Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2200691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 26 695 euros au titre de l’indemnité qu’il a versée à Mme B en réparation des préjudices résultant d’une agression subie le 28 mai 2013, majorée des intérêts à compter de la date de sa demande préalable du 2 décembre 2021, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a accordé à Mme B une indemnisation en réparation des préjudices dont elle a été victime ; il lui a versé cette indemnisation en sa qualité de débiteur de l’indemnisation allouée par la commission ;
— le département du Calvados, auquel était confié l’auteur mineur des faits, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés par ce dernier aux tiers ;
— il est subrogé dans les droits de la victime à concurrence du montant des réparations versées à cette dernière ;
— le montant des indemnités qu’il réclame n’est pas excessif au regard des sommes habituellement allouées par les juridictions administratives et des circonstances de l’espèce relevées par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut à ce que les prétentions indemnitaires du FGTI soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation de sa responsabilité sans faute ;
— les prétentions indemnitaires du FGTI sont disproportionnées ;
— l’évaluation du préjudice par le juge administratif est indépendante de celle fixée par le juge judiciaire et les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerable pour le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2013, Mme E D épouse B, alors âgée de 41 ans, a été victime d’une violente agression commise par un jeune mineur placé auprès du service d’aide sociale à l’enfance du département du Calvados, pour laquelle ce mineur a été condamné par le tribunal pour enfants de A le 18 février 2014 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis intégral et mise à l’épreuve de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un membre de l’entourage d’une personne chargée de mission de service public et vivant à son domicile. Par un jugement sur les intérêts civils en date du 9 mai 2017, le tribunal pour enfants de A a par ailleurs condamné l’auteur des faits à verser à la victime une somme de 45 453,10 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Mme B. Après avoir interjeté appel du jugement sur intérêts civils du 9 mai 2017, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de A a prononcé le 15 avril 2021 une ordonnance d’extinction de l’appel suite au désistement de Mme B, laquelle avait saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). En application de la décision de la CIVI homologuant le constat d’accord intervenu avec le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), Mme B a été indemnisée par ce fonds des préjudices subis en lien avec son agression à hauteur de la somme de 26 695 euros, dont 2 000 euros ont été versés le 2 novembre 2018 puis le solde le 2 décembre 2020. Par un courrier du 30 novembre 2021, reçu le 2 décembre 2021, le FGTI a présenté une demande préalable tendant au règlement de cette somme au département du Calvados, demande restée sans réponse. Le FGTI demande au tribunal la condamnation du département du Calvados à lui verser ladite somme de 26 695 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la subrogation :
2. Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne () ». L’indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du même code : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes () ». Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage.
3. Le FGTI, qui a versé, sur le fondement de ces dispositions du code de procédure pénale, la somme de 26 695 euros à Mme B, est ainsi subrogé dans les droits de la victime dans la limite de cette somme.
En ce qui concerne la responsabilité du département du Calvados :
4. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
5. Il est constant qu’au moment des faits, le jeune mineur en cause était placé et confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, la responsabilité sans faute du département doit être retenue sur le fondement de la garde de ce mineur auteur de l’agression dont a été victime Mme B, qui a la qualité de tiers. Dès lors, le FGTI, subrogé dans les droits de la victime ainsi qu’il a été rappelé, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du département du Calvados.
En ce qui concerne le lien de causalité entre l’agression et les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction qu’au moment des faits, Mme B était enseignante dans une classe spécialisée pour enfants âgés de 14 à 21 ans présentant des troubles du comportement, et qu’elle a été agressée le 28 mai 2013 par un de ses élèves mineur dans sa classe. Ce dernier lui a jeté une chaise au visage, provoquant une plaie sous oculaire droite de 2 centimètres de longueur qui a nécessité quatre points de suture aux urgences du centre hospitalier d’Aunay-sur-Odon. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur F du 18 janvier 2016 et du rapport d’expertise judiciaire des docteurs G et C du 23 décembre 2019, qu’en raison de céphalées et vertiges apparus à sa sortie des urgences, Mme B a consulté aux urgences de l’hôpital de Bayeux et y a été hospitalisée du 28 mai au 31 mai 2013, où elle a subi plusieurs scanners mettant en évidence « une petite hémorragie frontale para médiane de 14 mm de diamètre, au contact de la scissure inter hémisphérique ». En raison de céphalées persistantes, une IRM encéphalique a été réalisée le 9 juillet 2013 qui a révélé un petit anévrisme cérébral qui aurait saigné. Elle a été hospitalisée jusqu’au 10 juillet 2013 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de A, qui a conclu au terme d’examens à la présence d’un cavernome frontal interne gauche sans lien avec le traumatisme présenté par Mme B. Les rapports d’expertise relèvent que Mme B a souffert postérieurement à l’agression de céphalées permanentes et insomniantes ainsi que de vertiges traités par Lyrica à partir du 11 juillet 2013, qui ont par la suite donné lieu à une prise en charge par le centre antidouleur du CHU de A à compter de septembre 2013 et jusqu’en 2015. Le traitement consiste en une prise de médicaments antalgiques associant tramadol et claradol caféiné, puis doliprane et ibuprofène, d’abord en continu puis avec un espacement progressif des prises et un arrêt de la prise en charge par centre antidouleur au début de l’année 2015. Les conclusions médicales de l’expertise du docteur F, reprises par l’expertise du docteur G et du docteur C, ne sont pas contredites et indiquent : « Les vertiges, céphalées, asthénie, troubles de l’organisation s’intègrent dans le cadre d’un syndrome post commotionnel avec composante de stress post-traumatique, malgré l’absence de cauchemars ou de reviviscence de l’agression. La pérennisation des céphalées et des vertiges a une composante iatrogène : il existe un abus d’antalgiques, sources d’effets secondaires et de chronicisation des céphalées. Le cavernome ne joue aucun rôle dans les symptômes, il a seulement été révélé lors de l’imagerie demandée pour explorer les céphalées qui sont d’ailleurs apparues après un intervalle après l’agression. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a été arrêtée du 28 mai 2013 au 27 août 2014, avec poursuite des soins sans arrêt de travail, avec une date de consolidation au 1er septembre 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. A la rentrée scolaire de septembre 2014, lors de sa reprise d’activité, Mme B a personnellement et volontairement choisi un poste d’enseignante en maternelle. Puis elle a été à nouveau arrêtée pour « persistance de maux de tête et vertiges » du 7 avril au 15 août 2015. Elle reprend son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique du 17 août 2015 au 16 février 2016. Il résulte du rapport d’expertise du docteur G et du docteur C que la date de consolidation de Mme B est fixée au 1er septembre 2015. Du 17 mai 2016 au 16 août 2016, Mme B est en trois quart temps thérapeutique et reprend à temps complet le 17 août 2016. Elle bénéficie d’un aménagement de service à 25 % accordé par le rectorat du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, ramené à 12,5 % à compter de cette date.
8. Si le département du Calvados reconnaît que les préjudices d’ordre physique subis par Mme B présentent un lien direct avec l’agression dont elle a été victime, il oppose que le préjudice scolaire du fait de l’arrêt de la formation entamée pour obtenir le CAPA-SH présenté par l’intéressée relève exclusivement de son choix personnel et non de l’agression en elle-même. En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise que Mme B n’a pas pu poursuivre durant l’année universitaire 2013-2014 sa formation pour obtenir les deux dernières unités validant le diplôme spécialisé qu’elle avait débuté pour délivrer un enseignement adapté aux élèves en situation de handicap, dès lors qu’elle était en arrêt maladie consécutivement à l’agression. La circonstance que Mme B a souhaitée, à la rentrée scolaire 2014, enseigner en maternelle est sans incidence sur le lien de causalité direct et certain existant entre l’agression et l’impossibilité, eu égard à son état de santé, de terminer en 2013 le cursus antérieurement entamé pour lequel elle avait validé trois unités sur cinq.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
9. La nature et l’étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d’un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut être admis à obtenir le remboursement des sommes dont il a justifié le versement dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas les droits de la victime.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
10. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé précédemment, qu’il y a lieu de considérer que l’impossibilité de poursuivre et terminer en 2013 la formation diplômante entamée par Mme B présente un lien de causalité avec l’agression. Toutefois, le préjudice de formation de Mme B se limite à ne pas avoir pu prétendre à la validation des deux dernières unités lui restant à valider de sa formation au titre de l’année universitaire entamée. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 3 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
11. En premier lieu, dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 23 décembre 2019, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 31 mai 2013 et du 9 au 10 juillet 2013, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er juin 2013 au 8 juillet 2013 et du 11 juillet 2013 au 31 décembre 2013, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2014 au 31 août 2015. Il y a donc lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire total durant 6 jours, de 25 % durant 212 jours et de 10 % durant 608 jours. Le préjudice fonctionnel temporaire peut ainsi être évalué, sur la base de 22 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 2 635,60 euros.
12. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B, évaluées à 3 sur une échelle de 7 par les experts, compte tenu de la suture de la plaie, des céphalées et des vertiges, en allouant une somme de 4 000 euros à ce titre.
13. En troisième lieu, s’agissant du préjudice esthétique temporaire résultant de la blessure sur le visage de la victime durant dix jours, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
14. En premier lieu, la réparation du déficit fonctionnel permanent de 5 % imputable à l’agression doit, pour une femme de 43 ans à la date de consolidation, être fixée à la somme de 5 700 euros.
15. En second lieu, si l’expert mentionne l’existence d’un préjudice d’agrément, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait exercé avant l’agression une activité sportive de natation ou de loisir pour le jardinage dans des conditions telles qu’elle justifierait d’un préjudice spécifique non indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Dans ces circonstances, le fonds requérant n’est pas fondé à solliciter le remboursement d’une indemnisation versée au titre du préjudice d’agrément de la victime.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Calvados doit être condamné à verser au fonds requérant, en sa qualité de subrogé dans les droits de Mme B, une somme totale de 15 835,60 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 835,60 euros à compter du 2 décembre 2021, date de réception de sa demande par le département du Calvados, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 2 décembre 2022 et à chaque échéance annuelle, s’agissant d’intérêts échus depuis au moins un an.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FGTI, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le département du Calvados et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Calvados est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 15 835,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 2 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département du Calvados tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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