Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2307057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme B A, représentée par Me Atéka Vasram, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ; elle n’a pas reçu la demande de pièces évoquée par le sous-préfet ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les observations de Me Carolin représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l’acquisition de la nationalité française. Par décision du 22 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de sa demande après avoir constaté l’incomplétude du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. La décision attaquée indique que Mme A a été invitée par les services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en charge de l’instruction de sa demande de naturalisation, par courrier du 6 décembre 2022, à produire les justificatifs de sa situation professionnelle actuelle, une attestation de la CAF, un bordereau fiscal (P237) indiquant sa situation sur les trois dernières années, ses trois derniers avis d’imposition, ses bulletins de paie des mois de décembre 2019, 2020 et 2021, une quittance de loyer récente ainsi qu’un justificatif de domicile récent. Mme A, qui produit ces documents à l’instance, ainsi que différents échanges de courriels avec les services de la sous-préfecture dans lesquels elle s’inquiète de l’avancée de l’instruction de son dossier, soutient n’avoir jamais reçu ni le courrier du 6 décembre 2022 ni aucune invitation de l’administration à produire des pièces complémentaires. Ces éléments ne sont pas contredits par le préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif erroné.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A soit poursuivie. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de reprendre l’instruction de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2023, par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de poursuivre l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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