Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2025, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501500 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bergamini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de de titre de séjour et de son récépissé ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où l’absence de délivrance de récépissé porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 15 mai 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () »
4. Il résulte de l’instruction, que M. B était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur / profession libérale » jusqu’au 18 mai 2022. Le 17 mai 2022, le requérant a adressé auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son droit au séjour et son changement de statut en sollicitant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Ce changement de statut a été adressé à la préfecture par courrier en raison de l’impossibilité pour M. B de déposer sa demande via la plateforme ANEF. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint à la préfecture d’une part de statuer de la demande de titre de séjour du requérant et d’autre part, de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. M. B a été mis en possession d’un récépissé d’une durée de six mois, valable jusqu’au 18 février 2025. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, le requérant soutient que la carence de la préfecture dans la délivrance du titre sollicité le place dans une situation précaire dès lors qu’il ne peut mener une vie familiale normale et qu’il ne peut subvenir aux besoins de son épouse et ceux de ses enfants. Il s’ensuit que la mesure sollicitée à titre principal tendant à la délivrance d’un titre de séjour ne relève toutefois pas de l’office du juge des référés qui statue par des mesures provisoires.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé :
5. Si le requérant sollicite à titre subsidiaire, la délivrance d’un nouveau récépissé, M. B n’établit pas qu’il en a fait la demande auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant n’établit ni l’urgence de la situation, ni l’utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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