Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2609380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français en application de l’article R. 431-12 du code de justice administrative ;
de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle s’est vue proposer une promesse d’embauche le 2 mars 2026, qu’elle n’a pas pu honorer en raison de l’imminence de l’expiration de son titre de séjour et risque de perdre, qu’elle a été temporairement placée dans l’entreprise en qualité d’intérimaire jusqu’à l’expiration de son titre de séjour et est néanmoins privée de revenus depuis l’expiration de son titre de séjour le 3 avril 2026, alors qu’elle a deux enfants à charge ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit à exercer une activité professionnelle
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 29 juin 1984, est entrée en France le 8 février 2008 et a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 avril 2026. Le 11 janvier 2026, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir qu’à défaut de pouvoir présenter un document justifiant de la régularité de son séjour, elle risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche qui lui a été faite le 2 mars 2026 et qu’elle est, depuis le 3 avril 2026, privée de ressource. Toutefois, sa situation étant constituée depuis le 3 avril 2026 et en l’absence de pièces de nature à établir l’existence d’un risque pour le maintien de sa promesse d’embauche ou de sa situation financière en l’absence de régularisation de sa situation dans un délai de 48 heures, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il reste loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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