Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 sept. 2025, n° 2501898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. C A B, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 29 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de situation ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne lui a pas été remise et que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— son droit au recours effectif a été méconnu dès lors qu’il n’a pu à ce jour déposer une demande d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien né le 3 octobre 2000, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’espèce, M. A B ne fait pas valoir que sa requête – dirigée contre une décision prise deux semaines auparavant – présenterait un caractère d’urgence telle qu’elle justifierait qu’il y soit statué dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, contrairement à ce qu’il allègue, il a déjà été statué sur sa demande d’asile, l’intéressé ayant, le 13 septembre 2025, refusé de signer le procès-verbal de notification de la décision rendue par l’OFPRA. Dans ces conditions, et en l’absence de toute pièce justifiant ses allégations, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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