Rejet 7 mars 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2423710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B E A, représenté par Me Selmi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 octobre 1989, est entré en France le 2 octobre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de tire de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, et énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme cela a été dit au point précédent.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. S’agissant de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à se prévaloir de ce qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France, sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, il ne démontre pas l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires.
8. S’agissant de son activité salariée, le requérant se prévaut de son intégration professionnelle et produit, à l’appui de son recours, un formulaire de demande d’autorisation de travail signé par la société El Baraka, pour un emploi d’employé polyvalent de restauration en contrat à durée indéterminée, daté du 6 mars 2024, accompagné de documents administratifs concernant cette société, d’un avenant à un contrat de travail initial, établi par cette même société et signé le 31 octobre 2023, augmentant ses heures mensuelles de travail de 33 à 151,67 heures et des bulletins de salaire de cette société du 14 mars 2023, date à laquelle il y est entré, au 31 janvier 2024. Il produit en outre quelques bulletins de salaire couvrant certains mois de l’année 2022, pour des emplois en restauration auprès de différents employeurs. Ces pièces ne caractérisent toutefois pas une durée significative d’exercice continu et à plein temps de son activité professionnelle. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a considéré que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels au titre de cette activité.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 7, M. A, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2020 comme il le soutient, n’est pas fondé à se prévaloir d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire français, et n’établit pas l’existence de liens personnels d’une ancienneté et d’une intensité telles que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont a été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
12. Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le délai de départ volontaire à trente jours n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423710/6-1
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