Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 avr. 2025, n° 2508601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508601 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 28 mars et 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
— il est entaché d’un vice de procédure, son droit à l’information ayant été méconnu ;
— il méconnait l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 11 et 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Berdugo, représentant M. A, assisté de Barua Walter, interprète en langue bengali,
— et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1995, demande l’annulation de l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une première demande d’asile déposée par l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2023. Toutefois, M. A, qui n’a pas été entendu sur ce point par les services de police mais qui, dans la fiche de renseignements datée du 20 mars 2025, fait état de ce qu’il est venu en France pour solliciter l’asile, indique disposer de nouveaux éléments de nature à lui permettre de demander un réexamen de sa demande d’asile en particulier la circonstance que son frère a été arrêté et incarcéré à la prison de Dhaka au Bangladesh. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’asile formée par le requérant le 26 mars 2025, soit après son placement en rétention le 21 mars 2025, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a maintenu M. A en rétention doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui annule l’arrêté de maintien en rétention administrative, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a maintenu M. A en rétention est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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