Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Loisel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 10 avril 2025 refusant la révision de la décision de refus d’octroi du bénéfice d’une prise en charge « jeune majeur » prise le 17 décembre 2024 par le président du Conseil départemental de C ;
2°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, de lui octroyer une prise en charge « jeune majeur » incluant à minima une solution d’hébergement dans l’attente d’une orientation vers un logement plus adapté, un suivi et accompagnement socio-éducatif et un soutien dans ses démarches administratives, notamment auprès des services préfectoraux ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens occasionnés par la présente instance.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du 24 mars 2023 au 23 décembre 2024, qu’elle est entrée en France avec une amie de son père qui l’avait prise en charge en raison de violences subies à son domicile, qu’elle a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour et travailler, qu’elle n’a toutefois pas de domicile et est hébergée par le 115, qu’elle avait sollicité du président du conseil départemental de C le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » mais que, par une décision du 17 décembre 2024, sa demande a été rejetée et elle a été informée que sa prise en charge prendrait fin le 23 décembre 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a pas de logement et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles car elle est isolée sur le territoire et sans logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, complété le 25 juin 2025, le conseil départemental de C, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2507948, Mme D a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de B a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Cano, représentant le conseil départemental de C, qui maintient sa fin de non-recevoir, aucun recours préalable n’ayant été fait et la requête étant donc tardive.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 24 mars 2023, le juge du tribunal des enfants de B (C) a confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance de C Mme A D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 23 décembre 2006 à Kinshasa. A l’approche de sa majorité, Mme D a sollicité du président du Conseil départemental de C la conclusion d’un contrat « jeune majeur ». Sa demande a été rejetée par une décision du 17 décembre 2024. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge sans donner à ce recours un caractère suspensif. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental :/ () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Enfin, selon l’article L. 134-2 : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée () ».
5. En l’espèce, Mme D ne justifie pas qu’un recours préalable ait été reçu par le président du conseil départemental de C préalablement à la présente saisine du juge des référés. En effet, ce recours, dont la réception est contestée en défense par l’administration qui a opposé une fin de non-recevoir, s’il est annoncé en pièce jointe n° 11 dans l’inventaire des pièces communiquées, ne figure pas dans les pièces effectivement jointes à la requête.
6. Par suite, les conclusions de Mme D aux fins de suspension sont irrecevables et il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le président du conseil départemental de C et de rejeter l’ensemble des conclusions de sa requête comme non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme non fondée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au président du conseil départemental de C et au préfet de C.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de C, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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