Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2024, n° 2404254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2024 de la préfète de l’Essonne en tant que celui-ci lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation en vue de renouveler son titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il risque à tout moment d’être licencié ou de voir son contrat de travail suspendu ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; en effet, celle-ci est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 5221-2 du code du travail dès lors qu’il a bien déposé une demande d’autorisation de travail le 11 septembre 2023, laquelle a fait l’objet d’une réponse favorable le 15 septembre 2023 et celle-ci a été transmise aux services de la préfecture le 19 septembre 2023, soit antérieurement aux demandes de la préfecture ; cette autorisation de travail a également été remise en mains propres à la préfecture lors du renouvellement de son récépissé ; l’arrêté est, sur ce point, entaché d’une erreur de fait ; il n’existe aucune discordance entre les salaires perçus et les montant déclarés à l’administration fiscale ; si l’arrêté vise l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence ne constitue en aucun cas une menace pour l’ordre public ; l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en s’abstenant de communiquer dans le délai de 20 jours imparti l’autorisation de travail sollicitée et que le risque de perte d’emploi n’est pas établi et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 6 juin 2024 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Milon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Delrieu, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens, en soutenant notamment que l’urgence est présumée et que l’absence de diligences dans la délivrance de l’autorisation de travail ne peut lui être reprochée ;
— les observations de Me Kao, représentant la préfète de l’Essonne, qui maintient ses conclusions et moyens en faisant valoir notamment que le requérant a fait preuve de négligence à plusieurs titres.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né en 1976, déclare être entré en France le 27 janvier 2006, et y résider depuis lors de manière continue. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 30 mai 2017 au 29 mai 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2022. Il a, d’après les mentions figurant sur l’arrêté attaqué, présenté le 22 avril 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 avril 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A était titulaire d’un titre de séjour encore valable lorsqu’il a présenté sa demande tendant au renouvellement de ce titre. Pour renverser la présomption d’urgence applicable dans un tel cas de refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète de l’Essonne fait valoir, d’une part, que le requérant se serait lui-même placé dans cette situation d’urgence en s’abstenant de communiquer, dans le délai requis, l’autorisation de travail nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour salarié, ainsi que l’y invitait le courrier de la préfecture, daté du 14 novembre 2022. Toutefois, s’il n’est pas contesté que M. A n’a pas présenté, dès le dépôt de sa demande, une autorisation de travail, mais seulement un contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que, suite au courrier l’invitant à compléter son dossier, l’employeur de M. A a déposé une demande tendant à la délivrance d’une telle autorisation le 28 novembre 2022 et que M. A a transmis l’attestation de dépôt de cette demande dans le délai de vingt jours qui lui était imparti. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a communiqué à la préfecture, dans les plus brefs délais, l’autorisation de travail obtenue par son employeur le 15 septembre 2023. Dès lors, M. A ne peut être considéré comme étant, par son manque de diligence, à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, et alors même que le risque de perte d’emploi n’est pas établi, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
6. Si les services de la main d’œuvre étrangère, consultés par les services préfectoraux les 6 novembre 2023 et 25 mars 2024, ont fait état d’une clôture automatique de la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A, il ressort des échanges électroniques joints au mémoire en défense que cette clôture automatique concerne la demande initiale d’autorisation de travail, déposée le 28 novembre 2022. Par ailleurs, il doit être regardé comme établi, au vu des pièces du dossier, que M. A a communiqué à la préfecture de l’Essonne, qui en accusé réception le 19 septembre 2023, soit avant l’édiction de l’arrêté attaqué, l’autorisation de travail obtenue par son employeur le 15 septembre 2023, laquelle fait suite à la demande déposée le 11 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant l’arrêté, en ce qu’il mentionne que l’intéressé n’a pas produit l’autorisation de travail sollicitée et méconnaît, en conséquence, les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers exigeant la production d’une telle autorisation de travail, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A, à titre provisoire. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen, à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à M. A, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A, à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 11 juin 2024.
La juge des référés,
signé
A. Milon
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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