Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2500020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Li, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 décembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de l’admettre au séjour en qualité de demandeur d’asile et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation expresse de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
— les nom et prénom du signataire de la décision litigieuse sont illisibles en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et il n’est pas rapporté la preuve de la publication de la délégation de signature au profit de celui-ci ;
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— le préfet qui n’a pas pris en considération ses observations sur ses conditions d’accueil en Croatie n’a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu communication en langue turque des documents prévus par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’administration ne justifie pas la saisine et l’accord des autorités croates.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est illégale « en l’absence de garanties de représentation effective » ;
— elle est illégale car le préfet l’assigne dans un département et non à une adresse précise.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest, première conseillère, pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les observations de Me Li, avocate, représentant M. B et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et celles du requérant, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui explique que ses empreintes ont été prélevées en Croatie sans son consentement et qu’il ne souhaitait pas solliciter l’asile dans ce pays, qu’il a été violenté par les fonctionnaires croates, privé d’eau et de nourriture et abandonné à la frontière de la Bosnie et que s’il est transféré en Croatie, les autorités de ce pays n’examineront pas véritablement sa demande d’asile.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er février 1999 à Erzurum Hinis, demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été tamponnée des nom et prénom de sa signataire et que si la mention n’est pas parfaitement lisible, le nom de la signataire, lisible, est reproduit à la main à côté des mentions tamponnées tandis que son prénom apparait lisiblement sur l’arrêté d’assignation à résidence notifié le même jour au requérant et signé de la même personne. Par suite, M. B a pu identifier sans ambiguïté l’auteur de la décision aux fins de vérifier sa compétence et lui adresser un recours.
6. D’autre part, par arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme E C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
8. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande d’asile de M. B relevait de la responsabilité d’un autre État. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse. Si M. B soutient à cet égard que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas tenu compte de ses observations formulées préalablement à la décision et dénonçant les traitements inhumains et dégradants dont il aurait été victime en Croatie, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que celui-ci vise expressément les observations préalables produites en ce sens par le requérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé de ses droits au moyen d’une brochure en langue turque, qu’il a déclaré comprendre, qui lui a été remise le 26 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les brochures et informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées doit être écarté.
13. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a adressé aux autorités croates une demande de prise en charge le 26 novembre 2024, laquelle a été acceptée le 10 décembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités croates et de leur accord pour le transfert.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / () ».
15. Si M. B prétend à l’audience qu’il n’aurait pas déposé volontairement de demande d’asile en Croatie mais que les autorités de ce pays ont enregistré d’office une telle demande après avoir relevé de force ses empreintes digitales, il ne l’établit pas.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. () » et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
17. La Croatie étant un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. A cet égard, si M. B fait valoir à l’audience qu’à son arrivée en Croatie, il a été violenté par les fonctionnaires croates, privé d’eau et de nourriture, déposé dans une forêt à la frontière bosniaque et que les autorités croates n’examineront pas sa demande d’asile, ses allégations ne sont aucunement étayées. Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, d’établir que les autorités croates n’examineront pas sa demande d’asile en se conformant aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et dans les mêmes conditions que les autorités françaises. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
18. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant transfert aux autorités croates. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
19. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
21. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire regarder comme injustifiées ou disproportionnées son assignation dans le département des Bouches-du-Rhône, l’interdiction de sortir de ce département et l’obligation qui lui est faite dans ce cadre de se présenter à chaque convocation qui lui est faite à la préfecture des Bouches-du-Rhône située à Marseille.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
23. Il résulte de ces dispositions que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait circonscrire le périmètre de l’assignation à résidence de M. B au département des Bouches-du-Rhône.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 26 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Li et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Forest
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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