Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juil. 2025, n° 2504995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A B soulève les moyens suivants : « J’ai déposé une demande de naturalisation française en bonne et due forme, accompagnée de l’ensemble des documents requis ainsi que du timbre fiscal demandé. Un premier entretien a eu lieu avec les services de police, suivi d’un second rendez-vous à la préfecture. / Lors de ce second rendez-vous, j’ai malencontreusement oublié de présenter mon passeport original. Toutefois, une photocopie de celui-ci a bien été fournie aux agents en charge de mon dossier. Malgré cette preuve d’identité, ma demande a été rejetée au motif de l’absence du passeport original. / Je tiens à souligner que cette omission n’était en aucun cas volontaire et que je dispose bel et bien de mon passeport en cours de validité. La décision de rejet pour ce simple oubli me paraît disproportionnée, d’autant plus que cela remettrait en cause des mois de démarches administratives, et m’obligerait à entamer une nouvelle procédure, ce qui impliquerait un délai d’attente d’environ deux années supplémentaires ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, il est constant que Mme A B n’a pas présenté son passeport lors de l’entretien d’assimilation du 25 février 2025 alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement informée de l’obligation de présenter l’original de son titre d’identité.
7. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme A B se limite à soutenir que cette omission est involontaire et qu’elle dispose bien d’un passeport en cours de validité, alors que de telles circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du motif tenu par le préfet qui est de nature, à lui seul, à justifier légalement le classement sans suite de la demande. Si la requérante soutient que cette conséquence est « disproportionnée », elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit tenue de proposer un nouvel entretien. Enfin, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu au jour et à l’heure fixée, ces circonstances sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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