Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2025, n° 2305967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ferre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté.
2. Par une ordonnance n° 2305973 du 28 juin 2023, notifiée le 1er juillet 2023 à
Mme A, et le 28 juin 2023 à son conseil, le juge des référés du présent tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Ce courrier était accompagné d’une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d’annulation. À défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvu en cassation contre l’ordonnance du 28 juin 2023, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305967
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