Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 déc. 2025, n° 2106792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 31 octobre 2024, le syndicat CGT des agents du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le SDIS de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif présenté le 31 mai 2021 tendant à obtenir la désignation d’un officier de garde pour les centres de secours de Provins, Pontault-Combault, Montereau, Moissy-Cramayel, Melun, Meaux, Lagny-sur-Marne, Dammartin-en-Goële, Dammarie-les-Lys, Fontainebleau, La Ferté-sous-Jouarre, Chessy et Chelles ;
2°) d’enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne de désigner un officier de garde dans chacun des centres de secours ci-dessus désignés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié dès lors que le SDIS de Seine-et-Marne a refusé de désigner un officier de garde dans les centres de secours litigieux alors qu’ils ont un effectif de pompiers supérieur ou égal à 10 ;
- elle méconnaît également le référentiel des officiers de garde qui exige un encadrement sur site et non à distance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est manifestement irrecevable dès lors que le requérant était dépourvu de capacité pour agir et que l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 novembre 2024 à 12 heures.
Le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne a produit une pièce le
25 novembre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne et de Me de Almeida, substituant Me Cayla-Destrem, représentant le SDIS de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 31 mai 2021, le conseil du syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne a demandé au SDIS de Seine-et-Marne de désigner un officier de garde dans certains des centres de secours placés sous sa responsabilité, à savoir les centres de Provins, Pontault-Combault, Montereau, Moissy-Cramayel, Melun, Meaux, Lagny-sur-Marne, Dammartin-en-Goële, Dammarie-les-Lys, Fontainebleau, La Ferté-sous-Jouarre, Chessy et Chelles. Par un courrier du 9 juin 2021, le SDIS de Seine-et-Marne l’a informé que « ces fonctions sont assurées par les officiers des centres de secours et les officiers intégrés quotidiennement à la chaîne de commandement opérationnelle ». Par la présente requête, le syndicat demande au tribunal d’annuler la décision rejetant son recours administratif.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant produit ses statuts déposés à la mairie de la commune de Melun le 2 octobre 2013 qui indiquent, en leur article 15 que le secrétaire général ou les secrétaires-adjoints sont habilités à ester en justice. Au demeurant, le syndicat requérant produit une décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission exécutive autorise son secrétaire général à intenter, au nom du syndicat requérant, une action contentieuse concernant les chefs de garde et les officiers de garde, lequel a confié ce contentieux à son avocat. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité pour agir du syndicat requérant doit être écartée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 9 juin 2021, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne, après avoir rappelé l’objet du courrier du 31 mai 2021 qui lui a été adressé par le conseil du syndicat requérant, l’a informé que « ces fonctions sont assurées par les officiers des centres de secours opérationnels et les officiers intégrés quotidiennement à la chaine de commandement opérationnel ». Si le SDIS soutient qu’il ne constitue qu’un courrier d’information insusceptible de faire grief, il ressort des termes de la demande qui lui était adressée et de la réponse qui lui a été apportée que le SDIS a entendu la rejeter compte tenu de l’organisation mise en place sur les centres d’incendie et de secours concernés. Dans ces conditions, le courrier du 9 juin 2021 doit être regardé comme une décision susceptible de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier litigieux ne constitue pas une décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version applicable au présent litige : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l’exécution des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d’encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l’intérieur de ce tableau définissent les niveaux d’encadrement. ». Le tableau de concordance figurant en annexe du décret, dans sa version applicable au présent litige, énumère pour chacun des grades les fonctions pouvant être occupées. Il résulte de ce tableau que les fonctions de chef de garde sont occupées par un adjudant lorsque l’effectif de sapeurs-pompiers postés est inférieur à 10 et par un lieutenant lorsque l’effectif de sapeurs-pompiers postés est supérieur ou égal à 10.
En l’espèce, il est constant qu’au sein du SDIS de Seine-et-Marne, un lieutenant est positionné comme officier de garde sur un secteur et non sur un seul centre d’incendie et de secours et qu’au sein des centres d’incendie et de secours, un adjudant est positionné comme chef de garde. Néanmoins, il n’est pas contesté que les centres de secours de Provins, Pontault-Combault, Montereau, Moissy-Cramayel, Melun, Meaux, Lagny-sur-Marne, Dammartin-en-Goële, Dammarie-les-Lys, Fontainebleau, La Ferté-sous-Jouarre, Chessy et Chelles disposent d’un effectif de pompiers postés supérieur ou égal à 10. Dans ces conditions, l’organisation du service du SDIS de Seine-et-Marne méconnaît les dispositions l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 précité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé par le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne, que le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif du 31 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au SDIS de Seine-et-Marne de désigner un officier de garde dans chacun des centres de secours précités. Il y a donc lieu d’enjoindre au SDIS de procéder à cette désignation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par le SDIS de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2021, par laquelle le SDIS de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif présenté par le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne le 31 mai 2021 tendant à obtenir la désignation d’un officier de garde pour les centres de secours de Provins, Pontault-Combault, Montereau, Moissy-Cramayel, Melun, Meaux, Lagny-sur-Marne, Dammartin-en-Goële, Dammarie-les-Lys, Fontainebleau, La Ferté-sous-Jouarre, Chessy et Chelles, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS de Seine-et-Marne de désigner un officier de garde dans chacun des centres de secours précités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros au syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne et au SDIS de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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