Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2209388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été informé, préalablement à la décision, du délai imparti pour déposer une demande de titre de séjour après l’enregistrement de sa demande d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », alors qu’il s’agissait d’une demande de titre mention « salarié ».
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables en l’espèce, M. A n’étant plus demandeur d’asile à la date de sa demande de titre de séjour.
Des observations, enregistrées le 16 décembre 2024, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 juillet 1990, est entré de manière irrégulière en France au mois de juin 2018. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 22 novembre 2021. Le 13 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A, à laquelle il n’a pas déféré, malgré le rejet de ses recours par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Nantes. Le 18 février 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande au motif de son irrecevabilité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Il est constant que la demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée par la décision précitée du 22 novembre 2021. Aussi, lorsqu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 février 2022, M. A n’était plus demandeur d’asile et le préfet ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, lui opposer le délai prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Par la décision contestée, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour de M. A pour irrecevabilité, sans se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Ainsi, le préfet, qui se prévaut des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à demander qu’il soit procédé à une substitution de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la décision du 3 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 3, que le préfet de Maine-et-Loire procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Dazin, avocate de M. A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Dazin à percevoir la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 3 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dazin, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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